Legislator Jurisprudence & Législation
03-47566 Généré par l'IA

Employees v. Foundation for Disabled Children (Time Reduction Indemnity)

Numéro de cause 03-47566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Thirty-nine employees sued their employer, a foundation for disabled children, seeking payment for a time reduction indemnity related to a collective framework agreement on working time reduction signed on March 12, 1999, which mandated a 35-hour work week starting January 1, 2000, and compensation for the difference if employees continued to work 39 hours. The employer argued the framework agreement was only applicable upon conclusion of an approved supplementary company agreement, but the court ruled that the framework agreement's provisions on the 35-hour limit and the corresponding indemnity were automatically applicable from January 1, 2000, regardless of an anticipated company agreement or the actual implementation of the reduced schedule, thereby affirming the lower court's decision to confirm the designation of an expert to calculate the due indemnity for employees who continued working 39 hours.

Regeste Legislator

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article L. 212-1 du Code du travail, article L. 212-1 bis du Code du travail, article 14 de l'accord cadre susvisé, article 18 du même accord, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employees v. Foundation for Disabled Children (Time Reduction Indemnity): The employer argued the framework agreement was only applicable upon conclusion of an approved supplementary company agreement, but the court ruled that the framework agreement's provisions on the 35-hour limit and the corresponding indemnity were automatically applicable from January 1, 2000, regardless of an anticipated company agreement or the actual implementation of the reduced schedule, thereby affirming the lower court's decision to confirm the designation of an expert to calculate the due indemnity for employees who continued working 39 hours.

Mots-clés

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durée et horaire de travail compensation de la différence indemnité en cas de travail réduit convention collective constatation de l'incapacité de gain fondation

Dispositions légales citées

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article L. 212-1 du Code du travail
codedutravail
article L. 212-1 bis du Code du travail
Cited in conjunction with Article 14 of the framework agreement regarding the 35-hour work week.
article 14 de l'accord cadre susvisé
Cited as a basis for applying the 35-hour work week starting January 1, 2000.
article 18 du même accord
Cited as the basis for the creation and maintenance of the work time reduction indemnity.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request made under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 14 de l'accord cadre susvisé

Cited as a basis for applying the 35-hour work week starting January 1, 2000.

article L. 212-1 bis du Code du travail

Cited in conjunction with Article 14 of the framework agreement regarding the 35-hour work week.

article 18 du même accord

Cited as the basis for the creation and maintenance of the work time reduction indemnity.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request made under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Traubach-le-Haut,

24 / de M. Luc Y..., demeurant ...,

25 / de Mme Virginie Z..., demeurant ...,

26 / de Mme Anita A..., demeurant ...,

27 / de Mme Agathe A..., demeurant ...,

28 / de Mme Myriam B..., demeurant ...,

29 / de Mme Antoinette C..., demeurant ...,

30 / de M. François D..., demeurant ...,

31 / de Mme Gladys E..., demeurant ...,

32 / de Mme Delphine F..., demeurant ...,

33 / de Mme Rita G..., demeurant ...,

34 / de Mme Annick H..., demeurant ...,

35 / de M. Christophe I..., demeurant ...,

36 / de Mme Frédérique J..., demeurant ...,

37 / de Mme Erma K..., demeurant ...,

38 / de Mme Peggy L..., demeurant ...,

39 / de Mme Khadija M..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 octobre 2003), que Mme X... et trente-huit autres salariés de la Fondation Saint-Jacques, établissement accueillant des enfants inadaptés et handicapés à Ilzach, ont saisi le 3 mai 2001 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre d " indemnité de réduction de temps de travail liées à l'application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 12 mars 1999 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'accord du 12 mars 1999 était applicable à compter du 1er janvier 2000, et d'avoir ainsi confirmé le jugement désignant un expert aux fins de détermination de l'indemnité de réduction du temps de travail, alors, selon le moyen :

1 / que l'entrée en vigueur de l'accord cadre du 12 mars 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, qui modifie sur ce point la convention collective du 15 mars 1966 applicable aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, était subordonnée, pour sa mise en oeuvre au sein de chacun des établissements concernés à la conclusion d'un accord complémentaire d'entreprise soumis à l'agrément ministériel ; que, dans ses conclusions d'appel, la Fondation Saint-Jacques soutenait que l'accord cadre du 12 mars 1999 ne pouvait lui être déclaré applicable à compter du 1er janvier 2000, à défaut d'accord d'entreprise agrée à cette date ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé cet accord cadre, outre l'article L. 212-1 du Code du travail ;

2 / que, dans ses conclusions d'appel, la Fondation Saint-Jacques faisait valoir qu'un représentant de l'Etat ou des collectivités locales devait être entendu dans ce litige compte tenu de l'implication financière et juridique des pouvoirs publics dans le secteur médico-- social et dans le processus de mise en oeuvre des mesures de réduction du temps de travail ; qu'en écartant cette demande, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire ;

Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification alors applicable ;

Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord cadre susvisé dispose que, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ; que, d'autre part, l'article 18 du même accord prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures qui s'ajoute au salaire de base 35 heures ; que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; qu'ayant constaté que les salariés avaient continué à travailler 39 heures par semaine, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe du contradictoire, a exactement décidé que l'accord du 12 mars 1999 était applicable à compter du 1er janvier 2000 et que le jugement désignant un expert pour déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail devait être confirmé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fondation Saint-Jacques aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.