Employee Dismissal for Misconduct After Long Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for gross misconduct on March 20, 1998, for allegedly disclosing client bank statements for personal reasons, appealed the employer's assertion that the dismissal was for a real and serious cause. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to award the employee severance pay and damages for unfair dismissal, reasoning that the appellate court had correctly determined that the misconduct, which occurred after thirty-four years of service and was explained by an intense family conflict, did not prevent the employee's continuation in the company during the notice period and therefore did not constitute a serious cause for dismissal under the relevant labor code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Crédit du Nord aux dépens; Employee Dismissal for Misconduct After Long Service: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to award the employee severance pay and damages for unfair dismissal, reasoning that the appellate court had correctly determined that the misconduct, which occurred after thirty-four years of service and was explained by an intense family conflict, did not prevent the employee's continuation in the company during the notice period and therefore did not constitute a serious cause for dismissal under the relevant labor code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal based its decision that the facts did not constitute serious cause for dismissal on this article.
This is the main order dismissing the appeal.
This provision orders the losing party to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... employée depuis 1963 par la société Crédit du Nord a été licenciée pour faute grave le 20 mars 1998 pour avoir selon la lettre de licenciement " à des fins personnelles divulgué à un tiers des relevés de compte couverts par le secret bancaire et concernant un client du Crédit du Nord" ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 Septembre 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes au titre d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les faits reprochés à la salariée, sanctionnée une seule fois en trente-quatre années de carrière, s'expliquaient par son implication dans un conflit familial aigu ; qu'elle a pu en déduire qu'ils n'empêchaient pas le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Et attendu qu'elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que ces faits ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.