Employee Dismissal for Inaptitude and Medical Certificate Misinterpretation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, injured in a work accident, was declared definitively unfit by the occupational physician for his current role as a delivery driver requiring manual handling and prolonged standing, with a recommendation for reclassification to an administrative role, leading to his dismissal for inaptitude and impossibility of redeployment. The appellate court, in ordering the employer to pay damages, incorrectly reasoned that the employee remained fit for his prior driver position, despite the physician's explicit opinion stating inaptitude for that specific role; consequently, the Supreme Court quashed the decision concerning the payment of damages for misinterpreting the medical certificate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-32-7 du Code du travail, article L. 122-32-4 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Inaptitude and Medical Certificate Misinterpretation: The appellate court, in ordering the employer to pay damages, incorrectly reasoned that the employee remained fit for his prior driver position, despite the physician's explicit opinion stating inaptitude for that specific role; consequently, the Supreme Court quashed the decision concerning the payment of damages for misinterpreting the medical certificate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe ruling partially quashed the decision concerning the employer's condemnation to pay an indemnity based on this article.
This article was cited by the lower court, and its incorrect application was the basis for the cassation (though the Cassation ruling specifically addresses the violation concerning Art. L. 122-32-7).
This article was applied to reject the claims regarding costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 2 octobre 1998 en qualité de chauffeur par la société Comptoir de bonneterie méridional, a été victime le 19 février 1999 d'un accident déclaré comme accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; qu'à l'issue de deux examens des 3 et 18 août 1999, le médecin du Travail l'a déclaré : "inapte définitif au poste actuel de chauffeur VL manutentionnaire. Doit être reclassé à un poste ne nécessitant pas manutention et station debout prolongée (poste de type administratif)" ; qu'il a été licencié le 15 septembre 1999, motifs pris de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :
Attendu que le salarié soutient que le premier moyen est irrecevable, comme imprécis ;
Mais attendu qu'il est possible de déterminer le sens et la portée des griefs contenus dans ce moyen ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le fond :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt retient que le salarié, engagé en qualité de chauffeur, a toujours été rémunéré pour cet emploi, ainsi que cela résulte de ses bulletins de paie ; qu'ayant été déclaré inapte au poste de chauffeur manutentionnaire et devant être reclassé dans un poste ne nécessitant, ni manutention, ni station debout, le salarié restait apte à reprendre l'emploi de chauffeur qu'il occupait précédemment ; que dès lors, l'employeur a contrevenu aux dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le médecin du Travail avait déclaré le salarié inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment dans son avis du 18 août 1999, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 25 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.