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03-47350 Généré par l'IA

Employee Seniority Guarantee Dispute in Food vs. Non-Food Sector Classification

Numéro de cause 03-47350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, who resigned after working as a maintenance technician since 1986, sued his former employer seeking payment for a seniority guarantee based on the collective agreement for non-food wholesale trade, but the appellate court rejected his claim. The Supreme Court upheld the decision, reasoning that the lower court correctly analyzed the company's actual activity and the terms of the applicable collective agreement, concluding that the employer fell within the food sector, thus making the employee ineligible for the seniority guarantee stipulated in the non-food sector agreement.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Seniority Guarantee Dispute in Food vs. Non-Food Sector Classification: The Supreme Court upheld the decision, reasoning that the lower court correctly analyzed the company's actual activity and the terms of the applicable collective agreement, concluding that the employer fell within the food sector, thus making the employee ineligible for the seniority guarantee stipulated in the non-food sector agreement.

Mots-clés

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ancienneté de service convention collective accords non commerciaux contributions d'entretien travailleurs âgés litiges du travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action ruling on the merits of the appeal (rejection of the appeal).
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the order for payment of costs against the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action ruling on the merits of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the order for payment of costs against the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Deregnaucourt

This article was cited in relation to the rejection of the request for costs/fees against the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1986 par la société Deregnaucourt en qualité de technicien de maintenance a démissionné le 17 mars 2001 ; qu'estimant applicables à l'employeur les dispositions de la Convention collective des commerces de gros du secteur non alimentaire, il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'un rappel de salaire au titre de la garantie d'ancienneté ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant l'activité effective de l'entreprise et les termes de la convention collective, a pu décider sans encourir les griefs du moyen, que la société relevait du secteur alimentaire et que le salarié ne pouvait bénéficier de la garantie d'ancienneté du secteur non alimentaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Deregnaucourt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.