Seller's Right to Reserved Title on Spare Parts in Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA seller, having reserved title to spare parts delivered to companies subsequently placed into receivership, appealed a lower court's decision rejecting its claim for the return of the goods. The high court quashed the decision, finding that the appellate court erred by deeming an expert's report, which was properly shared and discussed by the parties, as not opposable, and further erred by failing to determine if the seller provided proof, potentially through delivery receipts, that the claimed goods remained identifiable at the time of the collective procedure's opening, especially considering the expert could not complete their mission due to lack of cooperation from the debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-122 du Code de commerce, Articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seller's Right to Reserved Title on Spare Parts in Receivership: The high court quashed the decision, finding that the appellate court erred by deeming an expert's report, which was properly shared and discussed by the parties, as not opposable, and further erred by failing to determine if the seller provided proof, potentially through delivery receipts, that the claimed goods remained identifiable at the time of the collective procedure's opening, especially considering the expert could not complete their mission due to lack of cooperation from the debtor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in relation to the second branch of the sole ground for appeal, which led to the cassation of the judgment based on a violation of procedural rules regarding the expert report.
This article was cited in relation to the fourth branch of the sole ground for appeal, concerning the burden of proof for the non-incorporation of revendicated materials, which led to the cassation of the judgment.
This article was applied in the dispositive to rule on the claim for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Haladjian a vendu avec clause de réserve de propriété des pièces détachées d'engins de travaux publics aux sociétés Tinel et Beugnet France ; que, celles-ci ayant été mises en redressement judiciaire le 7 juillet 1995, la société Haladjian a revendiqué les marchandises livrées ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le travail effectué par M. X..., désigné unilatéralement par la société Haladjian, n'est pas opposable aux autres parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le rapport de M. X... avait été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 621-122 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la société Haladjian n'apporte pas la preuve, que lui impose le texte susvisé, que les matériels revendiqués n'ont pas été incorporés dans un tout devenu indissociable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, eu égard aux conclusions de l'expert judiciaire qui indiquait n'avoir pu exécuter sa mission faute de réponse à ses demandes, si la société Haladjian n'apportait pas la preuve, par la production des bons de commande et de livraison, que les marchandises revendiquées se retrouvaient chez le débiteur au moment de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Haladjian ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.