Union Appeal Inadmissibility in Medical Commission Election Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant union appealed a decision from the lower court of Paris that deemed it unrepresentative for an administrative commission election and consequently invalidated a candidate and the election results in a specific college of medical practitioners. The court declared the appeal inadmissible because, according to the Code of Judicial Organization, the lower court's judgment regarding disputes over the elections for members of the administrative parity commissions of the national medical control service is rendered in the first and final instance, and therefore, such a judgment is not subject to an appeal to the Court of Cassation, which is only open against judgments rendered in the last resort as per the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du nouveau Code de procédure civile, articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Appeal Inadmissibility in Medical Commission Election Dispute: The court declared the appeal inadmissible because, according to the Code of Judicial Organization, the lower court's judgment regarding disputes over the elections for members of the administrative parity commissions of the national medical control service is rendered in the first and final instance, and therefore, such a judgment is not subject to an appeal to the Court of Cassation, which is only open against judgments rendered in the last resort as per the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because it requires a decision rendered in the last resort.
These articles are cited regarding the rejection of claims (costs/expenses) within the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le Syndicat autonome des praticiens conseils de base du régime général d'assurance maladie s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Paris 20e arrondissement du 6 décembre 2004, qui l'a déclaré non représentatif au sein du collège des praticiens conseils chefs de service pour l'élection des commissions administratives paritaires et a annulé la candidature de M. X..., ainsi que les élections dans ce collège ;
Attendu, cependant, que les articles R. 321-17 à R. 321-20 du Code de l'organisation judiciaire, qui énumèrent limitativement les contestations électorales sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionnent pas le contentieux des élections des membres des commissions administratives paritaires du service national du contrôle médical ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.