Alimony Modification Attempt Rejected on Grounds of Compensation Suppression
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to substitute a lump sum payment for a periodic alimony payment previously awarded to his ex-spouse following a divorce, proposing a capital amount equal to the payments already made. The appellate court upheld the rejection of this request, reasoning that the substitution provided for by law, whether calculated by capitalization or conversion, necessarily requires an evaluation of the remaining future periodic payments, and that the appellant's request effectively amounted to seeking the suppression of the compensatory benefit rather than a legitimate substitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 276-4 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Alimony Modification Attempt Rejected on Grounds of Compensation Suppression: The appellate court upheld the rejection of this request, reasoning that the substitution provided for by law, whether calculated by capitalization or conversion, necessarily requires an evaluation of the remaining future periodic payments, and that the appellant's request effectively amounted to seeking the suppression of the compensatory benefit rather than a legitimate substitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order resolving the appeal on its merits.
This article was cited in the dispositive to rule on the payment of legal fees (Art. 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 2 décembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande de substitution d'un capital à la rente viagère allouée à son ex-épouse par le jugement de divorce ;
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X..., qui proposait la substitution à la rente viagère d'un capital de 45 735 euros, estimait que ce montant correspondait aux rentes déjà versées par lui depuis le prononcé du divorce, a énoncé que la demande du débiteur de la rente ne tendait en réalité qu'à la suppression de la prestation compensatoire, alors que la substitution prévue à l'article 276-4 du Code civil auquel renvoie l'article 20 de la loi du 30 juin 2000 impliquait nécessairement, quelle que soit la méthode de calcul adoptée, capitalisation ou conversion, l'évaluation du solde des rentes à venir ;
Qu'ainsi, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.