Divorce Compensation Allowance Procedural Flaw Ruling Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a ruling that dismissed a request for compensatory allowance on the grounds that no disparity in living conditions existed at the time of the divorce, because the appellate court ruled on the compensatory allowance separately from the divorce decree, which it should not have done according to Article 271 of the Civil Code. The court reasoned that since the initial judgment granting the divorce in 1996 also ordered a financial expert to determine the allowance, the subsequent ruling on the allowance alone was procedurally flawed, leading the Court of Cassation to declare the wife's claim for the allowance inadmissible and to terminate the dispute without referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 271 du Code civil, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Compensation Allowance Procedural Flaw Ruling Termination: The court reasoned that since the initial judgment granting the divorce in 1996 also ordered a financial expert to determine the allowance, the subsequent ruling on the allowance alone was procedurally flawed, leading the Court of Cassation to declare the wife's claim for the allowance inadmissible and to terminate the dispute without referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the Court of Cassation's decision to overturn the appellate court's ruling regarding the rejection of the compensatory allowance claim.
This procedural rule was used to justify the decision to quash the decision without referral (cassation sans renvoi) and bring the litigation to an end.
This article was applied to reject the claims made under this provision during the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 271 du Code civil ;
Attendu que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux ;
Attendu qu'après avoir relevé que, par un jugement du 6 février 1996, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evreux avait prononcé le divorce des époux X... et avait ordonné une expertise financière avant dire droit sur la demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué a infirmé le jugement rendu sur la seule prestation compensatoire le 9 mars 1999 par le tribunal de grande instance d'Evreux et a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire en relevant qu'aucune disparité n'existait dans les conditions de vie des époux au moment du prononcé du divorce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de Mme Y... en fixation d'une prestation compensatoire était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme Y... tendant à obtenir une prestation compensatoire ;
Condamne Mme Y... aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.