Automobile Concession Contract Nullity and Damages Claim Based on Competition Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigation arose following the termination of an automobile concession contract after the concessionaire company entered receivership; the liquidator and shareholders sued for the contract's nullity and damages, arguing the contract violated competition law (specifically Regulation 123/85) due to restrictive clauses like sales objectives and non-compete provisions, and that the grantor concealed adverse business forecasts. The court upheld the lower court's decision, reasoning that the contested regulation merely provides conditions for exemption from the treaty's prohibition on anti-competitive agreements and does not establish binding contractual requirements, and crucially, the plaintiffs failed to sufficiently allege or prove that the agreement had the object or effect of appreciably restricting competition within the European Community, nor was the finding regarding the lack of fraudulent concealment at the contract's formation successfully challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 1116 du Code civil, Article 81, paragraphes 1 et 2 du Traité, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Automobile Concession Contract Nullity and Damages Claim Based on Competition Law: The court upheld the lower court's decision, reasoning that the contested regulation merely provides conditions for exemption from the treaty's prohibition on anti-competitive agreements and does not establish binding contractual requirements, and crucially, the plaintiffs failed to sufficiently allege or prove that the agreement had the object or effect of appreciably restricting competition within the European Community, nor was the finding regarding the lack of fraudulent concealment at the contract's formation successfully challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAMentioned implicitly in the reasoning for upholding the lower court's decision regarding the validity of the contract clauses under EU competition law.
Applied to order the appellants to pay a sum for costs under Article 700.
The legal basis for the second ground of appeal regarding fraudulent concealment, which the court ultimately found not to be violated by the lower court's findings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juillet 2003), que la société Sodima a été constituée pour exercer, à compter de 1984, dans la région d'Istres, l'activité de concessionnaire d'automobiles des marques Peugeot et Talbot ; que le contrat de concession a été résilié le 23 juillet 1993 par la société Automobiles Peugeot (la société Peugeot) après que la société Sodima eut été mise en redressement judiciaire le 17 décembre 1992 ; que, quelques semaines avant la résiliation, la société Sodima et ses actionnaires, les consorts X..., avaient assigné la société Peugeot en résolution du contrat de concession et en paiement de dommages-intérêts ; que l'action, pour le compte de la société Sodima, mise en liquidation judiciaire le 24 juillet 1996, a été reprise par Mme Y..., liquidateur judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... et les consorts X... font grief à l'arrêt du rejet de la demande en nullité du contrat de concession du 31 décembre 1990 et de leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice financier, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à affirmer que le règlement 123/85 autorisait à stipuler une clause d'objectif dans le contrat de concession et n'interdisait pas de sanctionner son inexécution par la résiliation du contrat sans vérifier de façon concrète à partir des éléments de preuve dont il appartenait au concédant de justifier, que ces objectifs de vente avaient été fixés de manière objective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 85-1 et 85-3 du traité CE, devenus les articles 81-1 et 81-3 du Traité,
2 / que, dans leurs conclusions, les consorts X... et Mme Y... avaient clairement identifié de nombreuses clauses du contrat de concession non conformes au règlement d'exemption 123/85 ainsi qu'aux exigences du droit communautaire de la concurrence et précisé en quoi chacune d'elles était anticoncurrentielle ; qu'en affirmant au contraire que seule la validité des clauses interdisant au concessionnaire de vendre des véhicules de marques concurrentes et fixant à celui-ci des objectifs de vente était contestée et que Mme Y... n'avait ni justifié, ni même allégué que l'accord avait pour effet de restreindre ou de fausser de manière sensible le jeu de la concurrence à l'intérieur de la communauté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'il appartient au promoteur d'un réseau de distribution de démontrer la licéité de celui-ci ; qu'en considérant qu'il appartenait au concessionnaire de faire injonction au concédant de produire les pièces autorisant à statuer sur la question de la conformité de son réseau au droit communautaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
4 / que si un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement d'exemption par catégorie 123/85 du 12 décembre 1984 n'est pas nécessairement nul, il incombe dans ce cas à la juridiction nationale saisie d'une action en nullité du contrat de concession de vérifier, au besoin d'office, que les clauses de ce contrat ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 85 du traité CE devenu 81 du Traité ou qu'elles sont susceptibles d'être exemptées ; qu'en affirmant qu'il appartenait à Mme Y..., ès qualités de faire injonction à la société Peugeot de produire les documents nécessaires à l'appréciation de la nullité du contrat, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt relève justement que le règlement n° 123/85 de la Commission du 12 décembre 1984, en tant que règlement d'application de l'article 81, paragraphe 3, du Traité CE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles, n'établit pas de prescriptions contraignantes ou obligeant les parties contractantes à y adapter le contenu de leur contrat mais se limite à établir des conditions qui, si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à l'interdiction et par conséquent à la nullité de plein droit prévues par l'article 81, paragraphes 1 et 2 du Traité ; qu'ayant, sans dénaturer les écritures imprécises de Mme Y..., ès qualités, et des consorts X..., constaté qu'il n'était ni justifié, ni même allégué, que l'accord visé par la demande d'annulation aurait pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible le jeu de la concurrence à l'intérieur de la Communauté européenne, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Y..., ès qualités, et les consorts X... font grief à l'arrêt du rejet de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen, que l'existence d'un vice du consentement et spécialement d'une réticence dolosive doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; que les relations commerciales antérieures entre les parties ne dispensent pas le concédant d'informer son concessionnaire des mauvaises prévisions dont il a connaissance avant de conclure un nouveau contrat distinct des précédents ; qu'en retenant qu'il s'évinçait des résultats bénéficiaires de la société entre 1984 et 1990 que la société Peugeot n'avait dissimulé aucun document prévisionnel faisant état de pertes, après avoir constaté que le contrat de concession litigieux avait été conclu le 31 décembre 1990 et que les deux années suivantes avaient été très mauvaises, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu que, devant la cour d'appel, les consorts X... et Mme Y..., ès qualités, soutenaient que c'était en l'état de dissimulation des véritables perspectives de l'entreprise proposée que la société Peugeot allait faire s'engager M. X... et sa famille en lui accordant dès le 13 octobre 1983 la concession ; que la cour d'appel s'est donc placée au moment de la formation du contrat invoqué devant elle pour statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, les consorts X... et les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Peugeot, Automobiles Peugeot (Paris) Automobiles Peugeot (La Penne/Huveaune), Sofira, Sofib, Crédipar, Loca Din et Banque diffusion industrielle nouvelle la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.