Judicial Liquidation: Former Manager's Lack of Representation Voids Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning a company in judicial liquidation where creditors had been relieved of the time bar for filing claims, the company appealed these decisions, but the subsequent appeals on remand were declared null by the Court of Appeal because they were initiated by the company's former manager without the necessary representation by a court-appointed agent or amicable liquidator, despite the company arguing the former manager retained the right to defend the debtor's own interests in a third-party relief proceeding. The highest court upheld the nullification, reasoning that a company in judicial liquidation, whose legal representative's powers are revoked upon the liquidation judgment, can only exercise its rights through a designated *mandataire ad hoc* or amicable liquidator, thereby confirming that the irregularly filed appeal declarations initiated by the former manager were correctly annulled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile, article 1844-7, 7 du Code civil; Judicial Liquidation: Former Manager's Lack of Representation Voids Appeal: The highest court upheld the nullification, reasoning that a company in judicial liquidation, whose legal representative's powers are revoked upon the liquidation judgment, can only exercise its rights through a designated *mandataire ad hoc* or amicable liquidator, thereby confirming that the irregularly filed appeal declarations initiated by the former manager were correctly annulled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request made by Banque Hervet.
Cited in the reasoning to support the finding that the manager of a company in liquidation loses representation powers, which justifies the annulment of the appeal filings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 2004), que la société d'aménagement et de gestion immobilière (la SAGIM) ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 avril 1997, la recette des Finances de Fontainebleau, la Banque Hervet et Mme X..., qui n'avaient pas déclaré leur créance dans les délais impartis, ont été relevées de la forclusion par ordonnances du juge-commissaire ; que la SAGIM a relevé appel de ces décisions ; que par arrêts du 25 juin 2002 (pourvois n° Z 99-12.056, n° C 99-12.059 et n° A 99-12.057), la Chambre commerciale, financière et économique a cassé les arrêts de la cour d'appel de Paris ayant déclaré ces appels irrecevables ; que la SAGIM "agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux" a saisi la cour d'appel de renvoi par déclarations du 4 juillet 2002 ; que M. Y... est intervenu le 12 décembre 2003 dans l'instance d'appel "ès qualités d'ancien gérant de la SAGIM" ; que par ordonnance du 15 décembre 2004, il a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SAGIM et est intervenu dans l'instance en
cassation dans le délai imparti pour déposer un mémoire en demande ;
Attendu que la SAGIM et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des actes de saisine valant déclaration d'appel "émanant d'un débiteur en liquidation judiciaire exerçant un droit propre, dans le cadre d'une procédure en relèvement de forclusion, l'opposant à des créanciers et au liquidateur de la procédure collective", alors, selon le moyen, qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, défendre seul, dans le cadre d'une instance en relèvement de forclusion, diligentée par un créancier ; que la cour d'appel, qui a prononcé la nullité des actes d'appel de la SAGIM, prétexte pris de ce que ce qu'ils avaient été diligentés au nom d'un ancien gérant de la SAGIM en liquidation, et non par les soins d'un mandataire ad hoc judiciairement désigné ou d'un liquidateur amiable, a violé les articles L. 621-105, L. 622-9 du Code de commerce, 901 et 1033 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'une société en liquidation judiciaire, dissoute en application de l'article 1844-7,7 du Code civil, dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs de représentation à compter du jugement de liquidation judiciaire, ne peut exercer ses droits propres que par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc ou d'un liquidateur amiable ; qu'il retient à bon droit que ces dispositions n'entravent pas l'exercice des droits de la société débitrice ; que, sans encourir les griefs du moyen, il déduit de ces énonciations et appréciations que les déclarations de saisine irrégulièrement formées à la diligence de l'ancien gérant doivent être annulées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Hervet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.