Legislator Jurisprudence & Législation
03-18010 Généré par l'IA

Guarantor Liability After Debtor Liquidation Extinguishment

Numéro de cause 03-18010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor sued a solidary guarantor following the judicial liquidation of the principal debtor, which was later closed for extinguishment of liabilities; the lower court rejected the claim against the guarantor because the creditor failed to explain the closure of the liquidation, implicitly assuming the debt was settled within that proceeding. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the guarantor bears the burden of proving payment of the guaranteed debt, and further, that the extinguishment of liabilities resulting from a collective proceeding only provides a strictly personal exception benefiting the debtor's estate or the related guarantor who benefited, not discharging the obligation of the other guarantor.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, articles 2025 du Code civil, articles 2025 du Code civil et L. 622-30 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens; Guarantor Liability After Debtor Liquidation Extinguishment: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the guarantor bears the burden of proving payment of the guaranteed debt, and further, that the extinguishment of liabilities resulting from a collective proceeding only provides a strictly personal exception benefiting the debtor's estate or the related guarantor who benefited, not discharging the obligation of the other guarantor.

Mots-clés

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responsabilité de la caution liquidation de la succession exécution de l'obligation dette principale bien découvert après la clôture de la faillite solvabilité financière

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
Cited as the violated article because the burden of proof for payment was incorrectly placed on the creditor instead of the guarantor.
articles 2025 du Code civil
Vu les articles 2025 du Code civil et L.
articles 2025 du Code civil et L. 622-30 du Code de commerce
Cited as violated because the court incorrectly considered that the discharge of one joint guarantor due to the liquidation's closure for extinction of liabilities affected the other guarantor's obligation.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for indemnification under this article.
Condamne M. Y... aux dépens
This order dictates the allocation of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1315 du Code civil

Cited as the violated article because the burden of proof for payment was incorrectly placed on the creditor instead of the guarantor.

articles 2025 du Code civil et L. 622-30 du Code de commerce

Cited as violated because the court incorrectly considered that the discharge of one joint guarantor due to the liquidation's closure for extinction of liabilities affected the other guarantor's obligation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for indemnification under this article.

Condamne M. Y... aux dépens

This order dictates the allocation of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse foncière de crédit (la Caisse) a consenti à la société Bar de la Touloubre (la société) deux prêts , garantis par les cautions solidaires de Mme X... et M. Y..., et par une affectation hypothécaire ; que Mme X..., gérante de la société, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; qu'après avoir déclaré sa créance à cette procédure, la Caisse, aux droits de laquelle se trouve le Crédit finance corporation limites (CFCL), a assigné M. Y... en exécution de son engagement de caution ; que par jugement du 28 juillet 2000, la liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction du passif ; que la cour d'appel a rejeté la demande du CFCL ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour décider qu'aucune somme ne restait due par M. Y..., l'arrêt retient qu'en l'absence d'explication du CFCL sur la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de Mme X..., il convenait de considérer que les créances de Caisse avaient été réglées dans le cadre de la procédure collective ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à la caution qui entend opposer au créancier le paiement de la dette garantie de prouver la réalité de ce paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche :

Vu les articles 2025 du Code civil et L. 622-30 du Code de commerce ;

Attendu que décharger M. Y... de tout paiement, l'arrêt retient que les créances de la Caisse ont été réglées dans le cadre de la procédure collective clôturée pour extinction du passif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clôture pour extinction du passif, qui ne constitue qu'une exception purement personnelle à la caution qui en bénéficie, est sans effet sur l'obligation de l'autre caution au paiement de toute la dette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit finance corporation limited ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.