Spousal Support Appeal Regarding Post-Closure Submissions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning a family court decision setting spousal support, the appellate court refused to consider conclusions filed after the case was declared closed, stating that no conclusions could be submitted after the closing order without facing inadmissibility. The High Court overturned this decision, reasoning that requests to revoke the closing order are admissible even after the order is issued, and the appellate court failed to rule on the appellant's request for revocation, specifically omitting any explanation regarding the serious cause alleged to support that request, thereby violating the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 783, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Support Appeal Regarding Post-Closure Submissions: The High Court overturned this decision, reasoning that requests to revoke the closing order are admissible even after the order is issued, and the appellate court failed to rule on the appellant's request for revocation, specifically omitting any explanation regarding the serious cause alleged to support that request, thereby violating the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation ruled that the Court of Appeal violated this article by excluding conclusions filed after the closing order without addressing the request for revocation.
This provision was used to reject a claim for costs filed by M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 783, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sont recevables après l'ordonnance de clôture les demandes de révocation de cette ordonnance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales ayant fixé le montant de l'obligation alimentaire mensuelle que M. X... devait verser pour l'entretien de leur fils à Mme Y..., celle-ci a interjeté appel ;
Attendu que, pour écarter des débats les conclusions déposées par Mme Y... postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt se borne à relever qu'aucune conclusion ne peut être déposée après la clôture à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... sollicitait dans ses conclusions la révocation de l'ordonnance de clôture, et sans s'expliquer sur la cause grave invoquée à l'appui de cette demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.