Invalidity Pension Recipient v. Regional Health Insurance Fund on Separation Status for Allowance Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual receiving an invalidity pension and supplementary allowance had the latter suspended by the regional health insurance fund because, being separated from his spouse who remained abroad, he was deemed to be in a situation analogous to that of a single person for the purpose of calculating resource ceilings, as per regulatory provisions concerning separation. The appellate court overturned this decision, leading to an appeal arguing that the separation was due to the individual's personal choice to remain in France, thus qualifying him as separated for resource assessment purposes. The Supreme Court upheld the appellate ruling, reasoning that the regulatory "separation" requires the cessation of both material and affective community of life, and since the lower court's findings established the persistence of such a community despite the distinct residences, the individual did not meet the criteria for being treated as single, and the allowance should therefore be maintained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.815-30 du code de la sécurité sociale, ARTICLE 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991; Invalidity Pension Recipient v. Regional Health Insurance Fund on Separation Status for Allowance Calculation: The appellate court overturned this decision, leading to an appeal arguing that the separation was due to the individual's personal choice to remain in France, thus qualifying him as separated for resource assessment purposes. The Supreme Court upheld the appellate ruling, reasoning that the regulatory "separation" requires the cessation of both material and affective community of life, and since the lower court's findings established the persistence of such a community despite the distinct residences, the individual did not meet the criteria for being treated as single, and the allowance should therefore be maintained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited in the dispositive to reject the request made by the Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.
These articles, combined with Art. 700 NCPC, were used in the dispositive to condemn the Caisse to pay a sum to the SCP Laugier et Caston.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2003) que titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er septembre 1989, M. X..., ressortissant algérien résidant en France, bénéficie également de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité en considération de son niveau de ressources inférieur au plafond fixé pour les personnes mariées ; que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) lui a notifié le 16 novembre 2001 sa décision de suspendre avec effet au 1er novembre 2001, le versement de cette allocation, au motif qu'il était séparé de fait de son épouse restée en Algérie avec leurs enfants et que, par application de l'article R.815-30 du code de la sécurité sociale, cette situation était assimilable à celle d'un célibataire pour l'appréciation de ses ressources ; que la cour d'appel a accueilli le recours de l'intéressé ;
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que les personnes séparées de fait ayant une résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires pour l'appréciation du plafond des ressources à prendre en considération pour l'allocation supplémentaire ; qu'il n'en va autrement que si l'absence de cohabitation entre les époux résulte de circonstances étrangères à leur volonté ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er septembre 1989 et n'exerçant plus, depuis lors, d' activité professionnelle en France, a fait le choix d'y demeurer, séparé de sa famille ; qu'en jugeant que les époux ne pouvaient être considérés comme séparés de fait au prétexte que le seul éloignement géographique n'impliquait pas la séparation de fait et qu'il subsistait des liens affectifs et matériels entre les époux, sans rechercher, comme l'y invitait la Caisse, si M. X... n'était pas resté séparé de son épouse pour de pures convenances personnelles résultant d'un libre choix, et sans caractériser l'existence de circonstances imposant la séparation des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 815-4, L. 815-8 et R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que les personnes séparées de fait ayant une résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires pour l'appréciation du plafond des ressources à prendre en considération pour l'allocation supplémentaire ; qu'il n'en va autrement que si l'absence de cohabitation entre les époux résulte de circonstances étrangères à leur volonté ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er septembre 1989 et n'exerçant plus depuis lors, d'activité professionnelle en France, a fait le chois d'y demeurer, séparé de sa famille ; qu'en affirmant quil ne pouvait y avoir séparation de fait malgré l'éloignement géographique des époux, en raison de "préoccupations de santé", sans dire en quoi il était impossible pour l'assuré soit de recevoir des soins identiques au lieu de résidence de son épouse, soit de faire venir celle-ci en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu que la séparation de fait envisagée par l'article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ne peut s'entendre du seul fait matériel de la résidence séparée des époux, mais qu'elle doit se manifester par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective ;
Et attendu que les constatations des juges du fond caractérisent entre M. X... et son épouse le maintien, malgré leurs résidences distinctes, d'une communauté de vie excluant leur séparation de fait ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la situation du mari ne relevait pas de l'application du plafond de ressource applicable aux célibataires et que l'allocation supplémentaire litigieuse devait être maintenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
Vu les dispositions combinées des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à payer à la SCP Laugier et Caston, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.