Expert Registration Appeal Regarding Criminalistics Specialty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn expert already registered in the electronic and computer specialties sought registration in the additional specialty of Criminalistics concerning digital documents, asserting that their practice in cryptology, including in criminal cases, was significant and recently utilized by local courts. The Court of Cassation dismissed the appeal against the general assembly of judges' refusal, reasoning that the assessment of the candidate's professional qualifications and the necessity of their registration in a specific specialty, considering the needs of the local courts, is beyond the control of the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Expert Registration Appeal Regarding Criminalistics Specialty: The Court of Cassation dismissed the appeal against the general assembly of judges' refusal, reasoning that the assessment of the candidate's professional qualifications and the necessity of their registration in a specific specialty, considering the needs of the local courts, is beyond the control of the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., déjà inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, dans la spécialité E-01.02 "Industries : électronique et informatique, logiciels programmation" a demandé, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, à être également inscrit sur cette liste dans la spécialité G-01.05 "Criminalistique et sciences criminelles : investigations scientifiques et techniques, documents informatiques" ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 9 novembre 2004, il n'a pas été inscrit dans cette dernière spécialité ;
qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. X... fait valoir que sa spécialité en informatique est la cryptologie, c'est-à-dire la science des messages secrets ; que cette spécialité l'amène à procéder, notamment dans les affaires pénales, à des investigations relatives à l'utilisation de la cryptologie, que cette part de son activité d'expert est significative et qu'il a été récemment commis dans plusieurs affaires par des magistrats du tribunal de grande instance de Paris ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité de l'inscrire dans une rubrique ou une spécialité sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.