Legislator Jurisprudence & Législation
04-42129 Généré par l'IA

Director Dismissal After Contract Termination Claim and Unpaid Leave Dispute

Numéro de cause 04-42129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The former director of a company, whose employment contract followed a business transfer, sought judicial termination of his contract due to alleged unilateral modifications by the employer; subsequently, after being absent following a sick leave and despite warnings, he was dismissed for gross misconduct due to failure to return to work following two formal notices. The Supreme Court partially overturned the appellate ruling by affirming that the lower court correctly found the initial claim for contract termination unfounded, thereby justifying the subsequent dismissal for gross misconduct based on continued absence; however, the Court of Cassation found error in rejecting the employee's claim for damages stemming from an amnestied prior warning and in reversing the burden of proof regarding the final payment of accrued annual leave indemnity, requiring the employer to prove full payment.

Regeste Legislator

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articles L. 122-2 du Code du travail, article 1315 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Director Dismissal After Contract Termination Claim and Unpaid Leave Dispute: The Supreme Court partially overturned the appellate ruling by affirming that the lower court correctly found the initial claim for contract termination unfounded, thereby justifying the subsequent dismissal for gross misconduct based on continued absence; however, the Court of Cassation found error in rejecting the employee's claim for damages stemming from an amnestied prior warning and in reversing the burden of proof regarding the final payment of accrued annual leave indemnity, requiring the employer to prove full payment.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat congé sans solde versement de dommages-intérêts contrat unilatéral indemnités chômage des dirigeants fardeau de la preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 11, l'action en réparation du préjudice résultant, le cas échéant, de la sanction amnistiée demeure recevable

This provision is implicitly cited in the section where the Court holds that the claim for damages resulting from the warning, despite its amnesty, remains admissible, leading to the partial cassation regarding the rejection of this claim.

article 1315 du Code civil

The Court quashed the decision because it inverted the burden of proof regarding the payment of paid leave indemnity, which belongs to the employer.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting the requests for indemnity based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon acte du 9 mai 1996, M. et Mme X... ont cédé les actions de la société Confort Line, entreprise de location de véhicules et de transport de personnes, qu'ils avaient créée en 1991, à une société appartenant au groupe Faure ; qu'il était convenu que des contrats de travail succéderaient à leurs mandats sociaux ; que M. X... a conservé son mandat social de président du conseil d'administration jusqu'au 4 juin 1998 date à laquelle le contrat de travail a pris effet ; qu'estimant que les fonctions qui lui étaient confiées ne correspondaient pas aux prévisions contractuelles et que son contrat de travail était unilatéralement modifié, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes, le 13 novembre 1998, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; qu'il s'est vu notifier un avertissement le 10 décembre 1998 ; qu'il a été absent en raison d'un arrêt de travail pour maladie du 14 décembre 1998 au 24 janvier 1999 ;

qu'il a été mis à pied, puis licencié pour faute grave, par lettre du 16 février 1999 au motif qu'il n'avait pas repris le travail depuis le 25 janvier 1999 et que son attitude n'était que la poursuite de son comportement d'opposition systématique à la nouvelle direction de l'entreprise ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-2 du Code du travail, 1134 et 1147 du Code civil :

Attendu que la société Confort Line fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité du fait de la nullité de la clause de non-concurrence ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir décidé qu'en l'absence de contrepartie financière, la clause de non-concurrence, insérée au contrat de travail, à laquelle M. X... était tenu au moment de son licenciement et pendant les deux années suivantes, était nulle, a souverainement évalué les dommages-intérêts qu'elle a alloués en réparation du préjudice résultant du fait que l'employeur lui avait imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident du salarié :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires durant la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le refus de reprendre le travail de la part d'un salarié qui considère, fût-ce à tort, que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles et qui a déjà saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à faire constater la rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci, ne constitue pas une faute grave ; qu'en ne recherchant pas si le fait, pour M. X..., de ne pas avoir repris son travail alors qu'il estimait que son employeur entendait lui imposer une modification de son contrat de travail et qu'il avait déjà saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à faire constater la rupture de ce contrat aux torts de l'employeur, n'était pas de nature à justifier ou à tout le moins à excuser son absence et donc à écarter la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, dans le cas contraire, qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;

Et attendu que la cour d'appel a d'abord recherché si la demande de résiliation du contrat de travail formée le 13 novembre 1998 par M. X... était fondée ; qu'elle a estimé que tel n'était pas le cas ;

qu'elle a pu décider, par motifs propres et adoptés, que, dans ces conditions, le refus de l'intéressé de reprendre son travail, malgré deux mises en demeure de son employeur, depuis le 25 janvier 1999, constituait la faute grave justifiant le licenciement intervenu ultérieurement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 12 et 21 de la loi n° 2002-10612 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Attendu que si les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur sont amnistiés dans les conditions prévus à l'article 11, l'action en réparation du préjudice résultant, le cas échéant, de la sanction amnistiée demeure recevable ;

Attendu qu'après avoir constaté, à juste titre, l'amnistie de plein droit de l'avertissement notifié à M. X... antérieurement au 17 mai 2002, l'arrêt rejette la demande de dommages-intérêts formée par le salarié en réparation du préjudice qu'il imputait à cet avertissement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés, la cour d'appel retient qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de sa réclamation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, qui se prétendait libéré, de justifier du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des droits à congés payés acquis par le salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du chef de l'avertissement ainsi que la demande de solde d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 26 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Confort Line aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.