Legislator Jurisprudence & Législation
05-42003 Généré par l'IA

Employee Demotion and Compensation Dispute

Numéro de cause 05-42003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a lower court's decision regarding an employee who was demoted following a managerial role, because the appellate court failed to address all of the employee's arguments regarding her classification, improperly limited the period for which she was entitled to a 40-point bonus associated with her prior functional mobility by offsetting it against a subsequent 50-point reduction due to disciplinary demotion, and wrongly refused to order updated pension contributions and the issuance of new pay slips corresponding to the salary recalls.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1134 du Code civil, Art. L. 143-3 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Demotion and Compensation Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.

Mots-clés

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réduction du traitement calcul de la rente mise en compte des cotisations classification salariale salaire dû à l'employé commandement de payer

Dispositions légales citées

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articles 1134 du Code civil
Vu les articles 1134 du Code civil et L.
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited because the Court of Appeal failed to respond to the employee's arguments regarding her classification.
Art. 1134 du Code civil
Cited in relation to the obligation to revalue pension points following salary recalls.
Art. L. 143-3 du Code du travail
Cited in relation to the obligation to issue new pay slips following salary recalls.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited for the order compelling the employer to pay a sum for litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited because the Court of Appeal failed to respond to the employee's arguments regarding her classification.

Art. 4.2.2 de l'accord d'entreprise relatif à la mobilité géographique et à la mobilité fonctionnelle signé le 7 juin 1999 par la Banque populaire Toulouse Pyrénées et le Syndicat national de la banque

Cited in relation to the correct calculation of the salary supplement due to mobility.

Art. 1134 du Code civil

Cited in relation to the obligation to revalue pension points following salary recalls.

Art. L. 143-3 du Code du travail

Cited in relation to the obligation to issue new pay slips following salary recalls.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for the order compelling the employer to pay a sum for litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme de X..., engagée le 1er septembre 1995 par la Banque populaire Toulouse Pyrénées (BPTP) au "département organisation" et affectée le 18 février 1997 au bureau de L'Isle-Jourdain en qualité de responsable, a fait l'objet d'une rétrogradation notifiée le 21 janvier 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire correspondant à une classification de niveau 4 C et à l'application d'accords de mobilité ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de Mme de X... relative à sa classification sans répondre à ses conclusions selon lesquelles son employeur l'aurait "en fait affectée dans des fonctions de responsable de bureau à L'Isle-Jourdain qui correspondaient à celle d'un agent de maîtrise polyvalent", ce en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 4.2.2 de l'accord d'entreprise relatif à la mobilité géographique et à la mobilité fonctionnelle signé le 7 juin 1999 par la Banque populaire Toulouse Pyrénées et le Syndicat national de la banque ;

Attendu, selon ce texte, que dans le cas d'une mobilité géographique et fonctionnelle, l'intégralité de la prime versée au cadre sera transformée en points au moment de la ratification ;

Attendu que pour limiter le rappel de salaire alloué à la salariée classée au niveau 1 C, sur la base de la bonification de 40 points attribuée au collaborateur qui a changé de fonctions, l'arrêt attaqué énonce que Mme de X... est légitimement en droit de se prévaloir de la bonification de 40 points du 6 février 1997 au 2 février 1999, date de sa rétrogradation au poste de chargée de clientèle entreprise à l'agence de Muret, avec réduction de 50 points personnels ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, devenue partie intégrante de son salaire, la bonification de 40 points attribuée à la salariée à compter du 6 février 1997 à la suite de son affectation à l'Isle Jourdain lui restait acquise, peu important sa rétrogradation disciplinaire qui emportait diminution de sa rémunération de la valeur de 50 points, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 143-3 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme de X... de ses demandes tendant à ce que soient revalorisés ses points de retraite en conséquence des rappels de salaire et à ce que lui soient délivrés de nouveaux bulletins de paie, la cour d'appel retient que l'importance de la somme allouée ne justifie ni la délivrance de nouveaux bulletins de paie ni la mise à niveau des droits à la retraite afférents, car la décision permettra à la salariée de faire valoir ses droits sans autre délivrance de documents supplémentaires ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que le contrat de travail faisait obligation à Mme de X... de s'affilier à un régime de retraite complémentaire ; alors, d'autre part, que tout paiement de rémunération oblige l'employeur à délivrer un bulletin de paie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant condamné la BPTP à payer à Mme de X... les sommes de 380,12 euros à titre de prime de mobilité de janvier 1999, 204,89 euros à titre de complément de prime d'assurance invalidité, 82,16 euros à titre de rappel d'intéressement, 229,86 euros à titre de rappel de participation, l'arrêt rendu le 17 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Banque populaire Toulouse Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire Toulouse Pyrénées à payer à Mme de X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.