Guarantor's Insanity Claim Rejected in Guarantee Nullification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who acted as guarantor for a company's obligations sought the nullification of two guarantee agreements based on the ground of insanity at the time of execution, later being placed under guardianship, but the appellate court rejected the nullification, having found that the evidence did not prove the individual lacked mental capacity under the relevant civil code article at the time of the agreements, nor was the alleged mental impairment notorious when the acts were committed, and the Supreme Court upheld this decision, also finding a separate argument regarding liability for interest rates inadmissible as a new claim on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 489 du Code civil, article 503 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor's Insanity Claim Rejected in Guarantee Nullification Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
This provision deals with the allocation of costs following the rejection of the appeal.
This article governs the rejection of requests for costs/attorney's fees made by the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., qui s'était porté caution des engagements de la société le Moulin des Sources envers la société Lyonnaise de banque et la banque Marze, a sollicité le 11 août 1998 sur le fondement de l'article 489 du Code civil l'annulation des deux actes de cautionnement conclus les 20 juin 1995 et 22 juin 1996 ; qu'il a ensuite été placé sous tutelle le 19 septembre 2002 ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mars 2003) d'avoir refusé d'annuler les actes de cautionnement et de l'avoir condamné à payer diverses sommes aux deux banques ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que la preuve n'était pas rapportée qu'au moment des actes litigieux M. X... se trouvait dans un état d'insanité d'esprit au sens de l'article 489 du Code civil et qu'ensuite après avoir relevé qu'il avait été placé sous tutelle au cours de l'instance d'appel elle a, au vu des éléments en sa possession, souverainement estimé que l'état d'altération mentale de l'intéressé à l'origine de l'ouverture de la tutelle n'était pas notoire au moment des actes au sens de l'article 503 du Code civil ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes d'argent aux banques avec les intérêts au taux conventionnel ;
Attendu qu'à l'appui de son action en responsabilité intentée contre la société Lyonnaise de banque, M. X... avait seulement reproché à cette banque d'avoir "laissé s'aggraver le passif sans en informer les cautions" ainsi qu'un "défaut d'information des cautions destinataires d'un courrier au lendemain de l'ouverture du redressement judiciaire", sans invoquer les dispositions alors applicables de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; que le moyen mélangé de fait est nouveau et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.