Warehouse Operator's Insurer Liability for Undetermined Fire Cause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a warehouse operator, acting as a depositary, failed to protect deposited goods which were destroyed by a fire, the action against its insurer was deemed receivable because, under civil code provisions governing deposits, the depositary bears the burden of proving that the deterioration resulted from force majeure or that they exercised the requisite level of care; the appellate court erred by declaring the claims inadmissible based on an unforeseen and irresistible event when it had found the cause of the fire to be unknown, thereby failing to apply the legal consequences that the lack of proven justification required the depositary to be held liable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 1927, 1928, 1929 et 1933 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Warehouse Operator's Insurer Liability for Undetermined Fire Cause: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the legal basis for the ground used to overturn (quash) the prior ruling regarding the obligations of a custodian.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs and the awarding of specific damages to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Vu les articles 1927, 1928, 1929 et 1933 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui appartient, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure ;
Attendu que la société Gesco, exploitant des entrepôts frigorifiques, a reçu de la société Steff France des marchandises en dépôt qui ont été détruites à l'occasion d'un incendie ; que le déposant a, dans ces conditions, engagé une action en garantie contre la compagnie Zurich international France, assureur du dépositaire ;
Attendu que pour juger "irrecevables" les demandes de la société Steff France, l'arrêt attaqué retient que le sinistre, imprévisible et irrésistible, n'avait, dès lors, pas pour origine la faute du dépositaire ;
Qu'en se déterminant ainsi après avoir relevé que la cause de l'incendie était inconnue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et cinquième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Zurich international France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande de la société Zurich international France et la condamne à payer à la société Steff France la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.