Cooperative Member Current Account Balance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural cooperative sued a member for the outstanding balance on his cooperative member current account, and the member appealed the confirmation of his condemnation, arguing that the lower court erred by basing the finding of a specific credit balance on his failure to object, relying solely on creditor-established documents for the remaining debt, and improperly applying consumer credit regulations concerning the effective global interest rate (TEG) and usury limits to a cooperative current account balance. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the credit balance was supported by third-party evidence, that the assessment of the debt was a sovereign appreciation of evidence including the cooperative's statutes accepted by the member, and crucially, that the debit balance of a cooperative member's current account, intended to facilitate commercial exchanges of agricultural goods, cannot be equated to a loan, rendering the consumer credit arguments inoperable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article L. 313-2 du Code de la consommation, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cooperative Member Current Account Balance Dispute: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the credit balance was supported by third-party evidence, that the assessment of the debt was a sovereign appreciation of evidence including the cooperative's statutes accepted by the member, and crucially, that the debit balance of a cooperative member's current account, intended to facilitate commercial exchanges of agricultural goods, cannot be equated to a loan, rendering the consumer credit arguments inoperable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the claims based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la Coopérative agricole Vienne-Anjou-Loire (la coopérative) a assigné M. Le X... en paiement du solde débiteur de son compte courant d'associé coopérateur ;
Attendu que celui-ci reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 19 mars 2002) de l'avoir condamné à payer à la coopérative la somme de 27 172,71 francs (4 142,45 euros) avec intérêts au taux statutaire de 1 % par mois capitalisables mensuellement à compter du 1er septembre 1999 alors, selon le moyen :
1 / qu'en condamnant M. Le X... à payer un avoir de 15 709,26 francs, aux motifs essentiels qu'il n'avait fait aucune observation à l'encontre des demandes en paiement de cet avoir jusqu'à l'assignation, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil ;
2 / qu'en se fondant exclusivement, pour condamner M. Le X... à payer le solde débiteur de 27 172,71 francs, en ce qu'il excède l'avoir de 15 709,26 francs, sur des pièces établies par le créancier, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3 / que l'obligation de fixer par écrit le taux effectif global s'applique au solde débiteur d'un compte courant ; que l'absence d'indication du TEG est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts, seul l'intérêt au taux légal étant dû ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée si le TEG avait été stipulé par écrit, ce qui n'était pas le cas, le TEG n'apparaissant nulle part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-2 du Code de la consommation ;
4 / qu'enfin, subsidiairement, en s'abstenant de préciser à quel taux d'usure elle se référait pour décider qu'un taux d'intérêt mensuel à 1 % capitalisé n'était pas usuraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-3 et L. 313-4 du Code de la consommation ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen manque en fait en sa première branche, la cour d'appel s'étant en particulier fondée, par motifs adoptés, sur des attestations et lettre de tiers pour retenir que l'avoir litigieux était justifié ; qu'ensuite, le grief de la deuxième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve, en ce compris notamment les statuts de la coopérative acceptés par M. Le X..., établissant le bien fondé de la réclamation formée à l'encontre de celui-ci ; qu'enfin, la position débitrice d'un compte courant d'associé coopérateur, dont la vocation est de faciliter les échanges commerciaux de biens agricoles, ne peut être assimilée à un emprunt, d'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, n'est fondé en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Le X... et de la coopérative agricole Vienne-Anjou-Loire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.