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03-47075 Généré par l'IA

Domestic Worker Seniority Premium Dispute

Numéro de cause 03-47075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1992 as a domestic worker, sued her employer after dismissal due to his entry into a retirement home, seeking payment of an seniority premium based on the collective bargaining agreement for private employers. The Supreme Court upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that the relevant article of the collective agreement established a minimum contractual total remuneration—inclusive of seniority—rather than creating a distinct seniority premium, and since the employee's received salary consistently exceeded this minimum total remuneration based on her seniority, her rights under the agreement were satisfied.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... Y... aux dépens; Domestic Worker Seniority Premium Dispute: The Supreme Court upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that the relevant article of the collective agreement established a minimum contractual total remuneration—inclusive of seniority—rather than creating a distinct seniority premium, and since the employee's received salary consistently exceeded this minimum total remuneration based on her seniority, her rights under the agreement were satisfied.

Mots-clés

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mise à la retraite négociation collective ancienneté de service salaire déterminant salaire ménager litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part dismissing the appeal.
Condamne Mme X... Y... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part dismissing the appeal.

Condamne Mme X... Y... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z...

This provision rules on the application of Article 700 concerning legal fees claimed by the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... Y..., engagée par M. Z... le 12 octobre 1992 en qualité d'employée de maison, a été licenciée par son employeur du fait de son départ en maison de retraite ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'une certaine somme au titre de la prime d'ancienneté en application de l'article 20 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 1er octobre 2003) de l'avoir déboutée de sa demande ;

Mais attendu que l'article 20 de la Convention collective précitée institue un salaire minimum conventionnel fixé en fonction du niveau de la classification et constitué d'un salaire brut avant déduction des charges salariales et du montant des prestations en nature éventuellement fournies qui doit être au moins égal -ancienneté comprise- au salaire minimum conventionnel majoré de l'ancienneté acquise ; que ladite convention prévoit ainsi une rémunération globale minimum calculée en fonction de l'ancienneté du salarié mais n'institue pas au profit de ce dernier une prime d'ancienneté ;

Attendu qu'ayant relevé que la salariée avait toujours perçu un salaire supérieur à la rémunération globale à laquelle elle pouvait prétendre au regard de son ancienneté acquise, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'elle avait été remplie de ses droits au regard de la Convention collective ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.