Creditor v. Garnishee Bank: Liability for Erroneous Information in Garnishment Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor, having issued a garnishment order against a debtor company, sought damages from the garnishee bank for providing information on an account held by a different, related company and for ultimately delaying the payment of funds related to the seized account. The court upheld the decision that the bank was not liable to the creditor for damages because the enforceable title only targeted the debtor company, meaning only its accounts could be subject to enforcement, and the bank's error in identifying the account owner could only have caused prejudice to the third company whose account details were mistakenly provided, a matter outside the jurisdiction of the enforcement judge concerning the direct claim for payment based on the garnishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor v. Garnishee Bank: Liability for Erroneous Information in Garnishment Enforcement: The court upheld the decision that the bank was not liable to the creditor for damages because the enforceable title only targeted the debtor company, meaning only its accounts could be subject to enforcement, and the bank's error in identifying the account owner could only have caused prejudice to the third company whose account details were mistakenly provided, a matter outside the jurisdiction of the enforcement judge concerning the direct claim for payment based on the garnishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This article was cited in the dispositive order awarding legal fees (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2003), que la société Banesto a fait pratiquer une saisie-attribution, au préjudice de la société Frahuil, entre les mains de la banque BNP Paribas (la banque) ; que la banque après avoir répondu à son interpellation que le compte était ouvert au nom de la société Huileries réunies chez Frahuil, et qu'elle émettait des réserves, a fourni les renseignements sur ce compte, puis a refusé de procéder au paiement avant finalement de bloquer ce compte ; que la société Banesto a alors demandé à un juge de l'exécution de condamner la banque au paiement des causes de la saisie ainsi qu'à des dommages-intérêts pour négligence fautive, en soutenant que la société Huileries réunies était une société fictive et que la banque ne l'ignorait pas ;
Attendu que la société Banesto fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le titre exécutoire ne visait que la société Frahuil, de sorte que seuls les comptes de cette société pouvaient faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel a pu retenir, sans avoir à procéder à d'autres recherches qui ne relevaient pas de la compétence du juge de l'exécution, que l'erreur commise par la banque en renseignant la société Banesto sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de la société Huileries réunies, n'avait pu causer de préjudice qu'à cette dernière société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banesto - Banco Espanol de Credito aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Banesto - Banco Espanol de Credito à payer à la BNP Paribas la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.