Paternity Challenge After Decades of Acknowledged Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA man sought to contest the paternity of his daughter, born during his marriage which later ended in divorce, arguing that the established possession of status as a legitimate child was not sufficiently proven over the entire duration of her life, despite his payment of court-ordered child support and prior attempts to modify that support without challenging paternity. The court upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that the finding of continuous possession of status was based on a comprehensive review of facts, including the child bearing his name for over thirty years, his expressed desire to maintain a relationship, his request for custody in 1976, and the fact that he never challenged the filiation during numerous prior proceedings regarding child support, establishing a legal presumption of paternity that was not refuted by the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 322 du Code civil, article 311-1 du Code civil, Art. 311-1, 311-2 et 322 du Code civil, Art. 674 du nouveau Code de procédure civile; Paternity Challenge After Decades of Acknowledged Status: The court upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that the finding of continuous possession of status was based on a comprehensive review of facts, including the child bearing his name for over thirty years, his expressed desire to maintain a relationship, his request for custody in 1976, and the fact that he never challenged the filiation during numerous prior proceedings regarding child support, establishing a legal presumption of paternity that was not refuted by the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the substantive basis for the Court of Appeal's finding regarding the possession d'état and the rejection of the paternity contestation.
This article was cited in the reasoning for declaring the third branch of the appeal inadmissible as it introduced new elements (fraud) not previously argued.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... et Mme Le Y... se sont mariés le 19 avril 1969 ; que Mme Le Y... a donné naissance, le 4 décembre 1969, à une fille prénommée Nicole, déclarée sur les registres de l'état civil comme née des époux ; qu'un jugement du 16 juillet 1973 a prononcé leur divorce et fixé la part contributive du père à l'entretien de l'enfant ; que le 13 avril 1999, M. X... a assigné Nicole X... en contestation de sa paternité, sur le fondement de l'article 322 du Code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 octobre 2002) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) que, conformément à l'article 311-1 du Code civil, la possession d'état doit être continue, cette continuité devant être appréciée en fonction d'un ensemble de faits dont la réunion indique le rapport de filiation ; qu'en se bornant, pour affirmer que M. X... a toujours traité comme sa fille Nicole X..., née le 4 décembre 1969, à se fonder sur deux courriers des 1er mars 1993 et 20 novembre 1994 émanant de M. X... et relatifs à la scolarité de "sa fille" Nicole, sans relever le moindre fait antérieur à ces dates, de nature à caractériser une possession d'état d'enfant légitime de Nicole X... pendant les 24 premières années de sa vie, la cour d'appel a violé les articles 311-1, 311-2 et 322 du Code civil ;
2 ) qu'en déduisant la possession d'état d'enfant légitime de Nicole X... du fait que M. X... avait participé à l'entretien de l'enfant, tout en constatant que l'intéressé versait une pension alimentaire dont il avait
vainement demandé la suppression, c'est-à-dire qu'il ne faisait qu'exécuter une décision de justice, la cour d'appel a violé les articles 311-1, 311-2 et 322 du Code civil ;
3 ) que lorsque la présomption de paternité résulte d'une fraude de la mère, qui a épousé le futur père présumé pour divorcer aussitôt après, dans le seul but d'assurer l'entretien financier de sa fille, sans jamais révéler sa non-paternité à l'intéressé, ce dernier ne peut se voir reprocher de ne pas avoir contesté plus tôt le lien de filiation ; qu'en retenant la possession d'état d'enfant légitime de Nicole X... au motif que M. X... avait engagé de multiples procédures aux fins de voir supprimer la pension alimentaire au profit de Nicole X..., sans jamais contester le lien de filiation, la cour d'appel a violé les articles 311-1, 311-2 et 322 du Code civil ;
Mais attendu d'abord, que l'arrêt ne se fonde pas uniquement sur les deux lettres de M. X... du 1er mars 1993 et du 20 novembre 1994 mais constate, par motifs propres et adoptés, que Nicole X... a porté depuis sa naissance et pendant trente-trois ans le nom de M. X..., que ce dernier a manifesté, malgré le divorce, la volonté de conserver des relations normales avec sa fille qu'il a toujours traitée comme son enfant et a exercé son droit de visite et d'hébergement avec l'aide d'un huissier lorsque les difficultés ont commencé à se faire sentir ; qu'en 1976, il a sollicité la garde de Nicole manifestant ainsi sa volonté d'assumer son rôle de père ; que sa paternité n'a jamais été remise en cause par les parties au cours des multiples procédures qu'il a engagées pour obtenir la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge ; que de cet ensemble d'éléments, souverainement appréciés, la cour d'appel a pu déduire que Nicole X... avait une possession d'état d'enfant légitime conforme à son titre de naissance, qui n'a pas été affectée par la dégradation, depuis quelques années, de leurs relations ;
qu'ensuite M. X... n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la possession d'état d'enfant légitime de Nicole X... était viciée par la fraude de Mme Le Y... ; d'où il suit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable en sa troisième branche et qui est mal fondé en ses deux autres, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.