Employer v. Employees (Integration of Customary Bonus into Salary)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an employer that entered into a company agreement in 2002 to integrate a pre-existing "à valoir" bonus, previously paid as a customary practice, into the base salary following a modification of the applicable collective bargaining agreement for private for-profit hospitals. The lower court had ordered the employer to pay the bonus to employees, ruling that the customary payment constituted an acquired individual advantage that could not be altered without employee consent, and that the subsequent company agreement violated this principle. However, the High Court overturned this decision, reasoning that a collective agreement covering the same subject matter as a pre-existing company custom effectively terminates that custom, meaning the new agreement validly superseded the prior unilateral payment practice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les défendeurs aux dépens; Employer v. Employees (Integration of Customary Bonus into Salary): The lower court had ordered the employer to pay the bonus to employees, ruling that the customary payment constituted an acquired individual advantage that could not be altered without employee consent, and that the subsequent company agreement violated this principle. However, the High Court overturned this decision, reasoning that a collective agreement covering the same subject matter as a pre-existing company custom effectively terminates that custom, meaning the new agreement validly superseded the prior unilateral payment practice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed and annulled the lower court's judgment as the primary remedy.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a specific claim related to costs.
This sentence dictates the allocation of legal costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'accord collectif du 20 septembre 2002, ensemble les règles régissant la révocation des usages et engagements unilatéraux ;
Attendu que la société Clinique d'Argenay a conclu, le 20 septembre 2002, un accord d'entreprise prévoyant dans un article intitulé "salaire" les conditions d'intégration dans le salaire de base des salariés, d'une prime dite "à valoir", versée à titre d'usage dans l'entreprise en sus du salaire de base alors applicable dans l'entreprise, à la suite de conclusion, le 1er mai 2002, de la convention collective unique de l'hospitalisation privée à but lucratif modifiant la grille des salaires indiciaires ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à quatre vingt quinze salariés de l'entreprise des sommes au titre de cette prime, le jugement relève que celle-ci résulte d'un usage qui n'a pas été régulièrement dénoncé, qu'elle est devenue un avantage acquis individuel des salariés s'intégrant à leur rémunération qui ne pouvait être modifié sans leur accord, et que l'accord d'entreprise du 20 septembre 2002 contrevient à ces principes, alors que la convention collective applicable ne prévoit pas une telle intégration des primes au salaire minimum de base ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'en l'absence de dispositions contraires de la convention de branche applicable, l'accord d'entreprise qui détermine les conditions de détermination du complément de salaire remplaçant la prime à valoir, compte tenu des nouvelles rémunérations indiciaires, a remplacé l'usage d'entreprise qui avait le même objet, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bonneville ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique Dargonay ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.