Court of Cassation on Novation of Warranty Obligations Without Express Discharge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a lower court's decision that had deemed a claim for warranty against an original debtor inadmissible for invoices predating a new agreement; the lower court had incorrectly assumed that a subsequent convention replacing the debtor for patent fee payments automatically novated the prior obligations without explicitly confirming the creditor's express discharge of the original debtor as required by Article 1275 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1275 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Court of Cassation on Novation of Warranty Obligations Without Express Discharge: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly cited this article as the legal basis relevant to the novation issue that led to the partial cassation.
Used to reject the request made by Cabinet Harle et Phelip under this procedural article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Cabinet Harle et Phelip ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1275 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en garantie formée par M. X... à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient que cette action n'est pas recevable en ce qui concerne les factures antérieures à la convention signée le 16 décembre 1997, celle-ci ayant manifestement nové la convention du 19 avril 1996 en substituant la société SICAB à M. Y... dans le paiement des frais d'obtention de brevet ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. X... avait expressément déclaré décharger son débiteur originaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en son action en garantie à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet Harle et Phelip ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.