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03-16553 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Appellate Ruling on Contract Condition Deadline Due to Procedural Violation

Numéro de cause 03-16553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute arose from a protocol of agreement concerning the acquisition of company shares, which was conditioned on the resolution of a pre-existing issue with a prior acquirer by December 31, 1989; when the condition was resolved much later in 1994, the appellate court ruled the sale did not form because the deadline passed without a conventional extension, leading to the buyers seeking enforcement and the seller seeking eviction. The Supreme Court quashed the appellate decision because the court, by basing its ruling on the lapse of the suspensive condition's deadline and the lack of a subsequent agreement, relied on a ground that neither party had formally argued or been allowed to contradict, thereby violating the principle of contradictory proceedings.

Regeste Legislator

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens; Supreme Court Overturns Appellate Ruling on Contract Condition Deadline Due to Procedural Violation: The Supreme Court quashed the appellate decision because the court, by basing its ruling on the lapse of the suspensive condition's deadline and the lack of a subsequent agreement, relied on a ground that neither party had formally argued or been allowed to contradict, thereby violating the principle of contradictory proceedings.

Mots-clés

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délai légal de procédure vente péremption de l'exécution de la décision voie d'exécution clause abusive exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation used this article to justify setting aside the appellate decision for violating the principle of contradiction (by raising an argument ex officio).
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens
This provision was cited in the final orders to rule on the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation used this article to justify setting aside the appellate decision for violating the principle of contradiction (by raising an argument ex officio).

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens

This provision was cited in the final orders to rule on the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 12 avril 1988 statuant sur le plan de cession de la société anonyme Pellegrin a autorisé les époux X... à acquérir les actions d'une société anonyme de construction correspondant à un appartement situé à Marseille ; qu'en exécution de ce jugement, M. Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, et les époux X... ont conclu, le 29 juillet 1988, un protocole d'accord prévoyant cette cession ; que le protocole contenait une clause énonçant un problème existant avec un précédent acquéreur, M. Z... ; que les articles 2 et 3 étaient ainsi rédigés : "dans l'éventualité où le problème posé par M. Z... n'était pas réglé le 31 décembre 1988, le présent protocole serait reconduit jusqu'au 31 décembre de l'année d'après, sauf à ce que M. X... souhaite se retirer de l'opération, alors il ne pourra demander aucun dommage-intérêts à la société Pellegrin ou M. Y..., ès qualités. Dans l'éventualité où le problème par M. Z... serait réglé, l'engagement prévu dans le cadre du plan de cession serait exécuté par M. X... ; M. X... est autorisé à occuper en l'état où il se trouve en attendant la régularisation de la situation l'appartement dont il projette l'acquisition" ;

qu'en exécution de ce protocole, les époux X... ont consigné partie du prix de cession ; que l'acte de cession n'a pas été régularisé ; que le litige entre M. Y... et M. Z... a été tranché par un arrêt du 12 avril 1994 ; que, le 25 octobre 1995, M. Y... a fait assigner les consorts X... en référé pour les voir déclarer occupants sans droit, ni titre, voir ordonner leur expulsion et leur condamnation à payer une indemnité d'occupation ; que, par ordonnance du 21 juin 1996, le juge des référés a rejeté la demande de M. Y... ; que, par acte du 24 septembre 1997, les époux X... ont fait assigner M. Y... en exécution du contrat de cession des actions ; que le tribunal de grande instance a constaté la levée de la condition relative à M. Z... et dit la cession parfaite, avec transfert de propriété des actions au profit des époux X... ; que la cour d'appel a rejeté la demande des époux X... en exécution de la vente et a ordonné leur expulsion ;

Attendu qu'après avoir énoncé que la commune intention des parties avait été d'ériger en condition suspensive de la vente la résolution du différend existant avec M. Z... avant l'échéance du 31 décembre 1989 et constaté que cette condition ne s'était accomplie que le 12 avril 1994 sans qu'il soit justifié d'une quelconque prorogation conventionnelle du délai de réalisation, ni de la conclusion, après la défaillance de la condition, d'un nouveau contrat, la cour d'appel en a déduit que la vente ne s'est pas formée entre les parties ;

Attendu qu'en relevant que la résolution du différend existant avec un précédent acquéreur constituait une condition suspensive de la vente des actions aux époux X..., sans permettre aux parties, qui, l'une avait invoqué la caducité de la vente au 31 décembre 1989 et l'autre, le caractère accessoire de la condition, de s'expliquer contradictoirement sur un moyen qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.