First President's Order on Cost Taxation Quashed for Exceeding Scope of Motion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe First President, ruling on a motion to waive costs, wrongly declared a litigant's appeal inadmissible and taxed costs based on a verification certificate dated after the initial request, thereby exceeding the scope of the submitted claim for cost exemption. The Supreme Court found that by altering the terms of the dispute and addressing the taxation of costs when only a waiver request was before it, the First President violated the relevant civil procedure and substantive law articles, leading to a partial quashing of the order concerning the cost taxation without remand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, article 1134 du Code civil, article 4 du nouveau Code de procédure civile, article 706 du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Condamne la SCP Mira Bettan aux dépens; First President's Order on Cost Taxation Quashed for Exceeding Scope of Motion: The Supreme Court found that by altering the terms of the dispute and addressing the taxation of costs when only a waiver request was before it, the First President violated the relevant civil procedure and substantive law articles, leading to a partial quashing of the order concerning the cost taxation without remand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for the error in the lower court's decision regarding the scope of the claim.
Cited as a basis for the error in the lower court's decision regarding the scope of the claim.
Cited as a basis for the error in the lower court's decision regarding the scope of the claim.
Used to rule that cassation does not require re-ruling on the merits.
Provision used to impose costs on the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil, 4 et 706 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président statuant en matière de taxe, que, saisi par Mme X... d'une demande d'exonération des dépens, celui-ci a déclaré son recours irrecevable et a taxé à une certaine somme les frais dus à la SCP Mira Bettan au vu d'un certificat de vérification du 6 août 2002 postérieur à la requête ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était saisi que d'une demande d'exonération des dépens, le premier président, qui a dénaturé la requête et modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'ordonnance rendue le 9 décembre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris, en ses seules dispositions ayant taxé à la somme de 1 116,32 euros les frais dus à la SCP Mira Bettan par Mme X... ;
Condamne la SCP Mira Bettan aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.