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04-13159 Généré par l'IA

Mandataire Ad Hoc Fined for Abusive Litigation in Fee Verification Challenge

Numéro de cause 04-13159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought rectification of material errors in prior orders that had deemed his challenge to a fee verification certificate, resulting from a commercial court appeal concerning a company, inadmissible. The appellant argued that he was wrongly fined without being heard, as he acted only as a *mandataire ad hoc*, and that the penalty provision for abusive litigation was inapplicable to fee taxation matters. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the challenge to fees constitutes a legal action to which the article permitting civil fines for dilatory or abusive proceedings is applicable, and the lower court was justified in imposing the fine after finding the appellant acted with obstinacy and bad faith, despite his procedural standing.

Regeste Legislator

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article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 30 du même Code; Mandataire Ad Hoc Fined for Abusive Litigation in Fee Verification Challenge: The appellant argued that he was wrongly fined without being heard, as he acted only as a *mandataire ad hoc*, and that the penalty provision for abusive litigation was inapplicable to fee taxation matters. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the challenge to fees constitutes a legal action to which the article permitting civil fines for dilatory or abusive proceedings is applicable, and the lower court was justified in imposing the fine after finding the appellant acted with obstinacy and bad faith, despite his procedural standing.

Mots-clés

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honoraires d'avocat contentieux commercial mauvaise foi décisions incidentes qualité pour recourir paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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article 32-1 du nouveau Code de procédure civile
The court confirmed the applicability of this article to justify imposing a civil fine for dilatory or abusive litigation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the request made by M. X...
article 30 du même Code
Cited in the reasoning to establish that the action concerning the taxation of costs constitutes litigation to which article 32-1 applies.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 32-1 du nouveau Code de procédure civile

The court confirmed the applicability of this article to justify imposing a civil fine for dilatory or abusive litigation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the request made by M. X...

article 30 du même Code

Cited in the reasoning to establish that the action concerning the taxation of costs constitutes litigation to which article 32-1 applies.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bourges ,10 février 2004), que M. X... a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle visant trois précédentes ordonnances ayant déclaré irrecevable son recours en contestation d'un certificat de vérification de dépens obtenu par M. Y..., avoué, à l'issue d'une instance d'appel du jugement d'un tribunal de commerce concernant la société Galvanoplastie et Fonderie du Centre (GFC) ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée, qui l'a débouté de sa demande, de l'avoir condamné à une amende civile , alors, selon le moyen :

1 / que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en l'espèce, M. X... est intervenu à la procédure en sa seule qualité de mandataire ad hoc de la société GFC ;

qu'en condamnant M. X..., qui n'a été ni entendu ni appelé en la cause, à payer au Trésor public une amende civile de 1 000 euros, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 14 et 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge taxateur statue sans frais ; que par conséquent, les dispositions de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables en matière de taxation des dépens ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à payer au Trésor public une amende civile de 1 000 euros, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'action en contestation en matière de dépens prévue par les articles 708 et suivants du nouveau Code de procédure civile, introduisant devant le président de la juridiction ou le magistrat délégué et devant le premier président une instance contentieuse, fût-elle sans représentation obligatoire, constitue une action en justice au sens de l'article 30 du même Code ; que l'article 32-1 de ce Code, dans sa rédaction alors en vigueur, selon lequel celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 15 à 1 500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, y est donc applicable ;

Et attendu qu'ayant débouté M. X... de sa demande, le premier président, relevant que le requérant, dont la requête a été contradictoirement débattue, avait fait preuve d'entêtement et de mauvaise foi, comme ne pouvant ignorer, que l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bourges ne pouvait avoir d'effet rétroactif, et qu'il n'avait pas précédemment qualité pour représenter une société qui n'existe plus, a pu prononcer une amende civile en application du texte susvisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., tant à titre personnel qu'ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.