Legislator Jurisprudence & Législation
04-15414 Généré par l'IA

Lease Dispute Validity and Summary Judgment in Maritime Public Domain Lease Enforcement

Numéro de cause 04-15414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute arising from a commercial lease concerning facilities linked to a maritime public domain, the tenant opposed enforcement actions and sought to nullify the lease, while the landlord sought to enforce a resolutory clause for unpaid rent and obtain provisional payment and eviction. The appellate court, despite acknowledging that the lease's reference to a specific statute for leases on the public maritime domain was inapplicable, upheld the resolutory clause based on its specific contractual consent and found its conditions met; however, the Supreme Court quashed the decision because the appellate court erred in ruling summarily on the resolutory clause and provisional payments when a serious dispute existed regarding the validity of the underlying lease, violating procedural articles governing summary proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 1 , du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Dispute Validity and Summary Judgment in Maritime Public Domain Lease Enforcement: The appellate court, despite acknowledging that the lease's reference to a specific statute for leases on the public maritime domain was inapplicable, upheld the resolutory clause based on its specific contractual consent and found its conditions met; however, the Supreme Court quashed the decision because the appellate court erred in ruling summarily on the resolutory clause and provisional payments when a serious dispute existed regarding the validity of the underlying lease, violating procedural articles governing summary proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
différend commercial leasing expulsion de locataire commercial exécution "Validité provisoire" clause contractuelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited as the basis for the Court of Cassation concluding that the Court of Appeal violated the law by ruling on the merits (applying the resolutory clause) despite a serious dispute in summary proceedings.
article 627, alinéa 1 , du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited to justify the decision not to remit the case back to a lower court after quashing the judgment.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to order the losing parties to pay a sum to the opposing party for costs incurred in the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited as the basis for the Court of Cassation concluding that the Court of Appeal violated the law by ruling on the merits (applying the resolutory clause) despite a serious dispute in summary proceedings.

article 627, alinéa 1 , du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to justify the decision not to remit the case back to a lower court after quashing the judgment.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the losing parties to pay a sum to the opposing party for costs incurred in the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 6 mai 2004), rendu en matière de référé, que, par acte du 4 novembre 1997, la société Toco, ayant pour associés les consorts X..., propriétaires d'actions nominatives de la société Yacht Club international de Saint-Laurent lui donnant vocation à la jouissance de trois cellules sur le port de Saint Laurent du Var, les a données à bail commercial à la société pub de Saint Laurent, devenue société Shogun, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1998, moyennant un certain loyer et une indemnité de pas-de-porte pour partie payable en 36 mensualités ; que la société Toco ayant fait délivrer, les 16 août 1999 et 27 octobre 2000, deux commandements de payer à la société Shogun, celle-ci a formé opposition à ces commandements devant le tribunal de grande instance de Grasse et a demandé à cette juridiction, saisie au fond, de constater la nullité du bail ; que, par acte du 6 juin 2002, la société Toco et ses associés ont fait délivrer à la société Shogun un nouveau commandement de payer, visant la clause résolutoire, puis l'ont assignée en constatation d'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, et en paiement provisionnel d'un arrièré de loyers et de charges et fixation d'une indemnité d'occupation ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer acquise la clause résolutoire et condamner la société Shogun à payer une certaine somme à titre provisionnel à la société Toco, l'arrêt retient que le bail, régi selon les termes du contrat par le décret du 30 septembre 1953, porte en réalité sur le domaine public maritime, circonstance qui à l'évidence exclut l'application de ce texte, mais que la clause résolutoire ayant été librement et spécialement consentie, il y a lieu, constatant que ses conditions sont réunies, d'en faire application ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité du bail dont se prévalait le bailleur pour voir déclarer acquise la clause résolutoire et solliciter diverses sommes à titre provisionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 1 , du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cessation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Toco et les consorts X... ensemble ;

Condamne la société Toco et les consorts X... aux dépens du pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Toco et les consorts X... à payer à M. Y..., es qualité, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.