Appellate Court Valuation of Land Including Goodwill from Prior Lease Management
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly determined that the value of the land, upon which a service station was built following the issuance of a construction permit in 1988 and cessation of prior operation in September 1988, included the value of the goodwill associated with the lease management agreement, even though the constructing company was a third party relative to the former lease manager, because the land's value inherently incorporated the benefits of that prior operation when the construction was planned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Bouffard et Mandon, ès qualités, aux dépens; Appellate Court Valuation of Land Including Goodwill from Prior Lease Management: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal on the merits.
This provision addresses the allocation of litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, le permis de construire ayant été délivré le 27 juin 1988 à M. X... et l'exploitation de la station-service n'ayant plus été assurée à compter de septembre 1988, la valeur du terrain comprenait la valeur du fonds de station-service lorsque la société Staben, à qui le bénéfice du permis de construire avait été reconnu, avait envisagé ses opérations de construction, la cour d'appel a retenu à bon droit que si celle-ci était un tiers par rapport à M. X..., locataire gérant, le terrain sur lequel elle avait construit avait une valeur incluant la valeur du fonds de location gérance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bouffard et Mandon, ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.