Lease Renewal Notice Validity Cured by Subsequent Individual Filings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over the renewal of a commercial lease, the tenant challenged the validity of the notice to vacate and offer of renewal, which was served in the name of the "indivision" represented by one co-owner, arguing this constituted a nullity of form because the indivision lacked legal personality. The court affirmed the lower court's decision to dismiss the challenge, reasoning that the subsequent filing of the lawsuit by each co-owner individually, via the initiating summons, effectively cured the fundamental defect in the original notice, as the jurisdiction of the court was properly established by the individual co-owners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 815-3 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Renewal Notice Validity Cured by Subsequent Individual Filings: The court affirmed the lower court's decision to dismiss the challenge, reasoning that the subsequent filing of the lawsuit by each co-owner individually, via the initiating summons, effectively cured the fundamental defect in the original notice, as the jurisdiction of the court was properly established by the individual co-owners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the appellant to pay legal fees to the respondents.
Cited in the dispositive to reject the appellant's claim for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 2004), que par acte d'huissier de justice du 22 janvier 1998 délivré au nom de "l'indivision X..., représentée par Mme Jacqueline X...", les propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Doucet Jahan ont donné congé à cette dernière avec offre de renouvellement ; que, le 10 août 1999, les consorts X... ont assigné la société Doucet Jahan en fixation du loyer du bail renouvelé ;
Attendu que la société Doucet Jahan fait grief à l'arrêt de la débouter de son exception de procédure tirée de la nullité du congé et de dire et juger que l'irrégularité de fond, qui affecte le congé signifié le 22 janvier 1998 par l'indivision X..., représentée par Mme Jacqueline X..., au preneur, a été couverte par l'assignation introductive d'instance qui saisit le Tribunal, délivrée le 10 août 1999 à la société Doucet Jahan par chaque coïndivisaire pris individuellement, alors, selon le moyen :
1 / que le congé, qui avait été délivré non pas au nom de certains indivisaires, mais, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, au nom de "l'indivision représentée par Mme Jacqueline X...", était frappé de nullité pour avoir été délivré par une entité dépourvue de personnalité juridique ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 815-3 du Code civil et 117 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'irrégularité d'un congé délivré au nom d'une indivision dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être régularisée ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 32 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, à bon droit, par motifs adoptés, que la saisine du Tribunal par chacun des coïndivisaires pris individuellement, au moyen de l'assignation introductive d'instance du 10 août 1999, a couvert l'irrégularité de fond qui viciait le congé délivré au nom d'une "indivision" qui, parce qu'elle n'a pas la personnalité juridique, ne peut ester en justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Doucet Jahan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Doucet Jahan à payer aux consorts X... la somme de 1 800 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Doucet Jahan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.