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04-15357 Généré par l'IA

Insurance Coverage for Accidental Window Damage Stemming from Construction Defect

Numéro de cause 04-15357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main appeal, finding that the appellate court correctly determined that damage to window glazing, evidenced by oil and moisture stains, stemmed from the unsuitability of a specific protective layer for its intended function, and because this unforeseen and accidental cause was only revealed after construction despite prior successful testing, it fell within the scope of the insurance policy's coverage for accidental damage resulting from construction defects.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Coverage for Accidental Window Damage Stemming from Construction Defect: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

Mots-clés

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couverture d'assurance défauts de construction responsabilité pour cas fortuit politique de la construction assurance contre les dégâts des eaux responsabilité de l'architecte

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the payment of legal fees by the losing party (Axa Corporate Solutions assurances).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the payment of legal fees by the losing party (Axa Corporate Solutions assurances).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la compagnie Axa Corporate Solutions assurance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Auriga, la société Codibat développement, la société Zarbock Flexodruck et la société Qualiconsult ;

Donne acte à la société Saint-Gobain Isover du désistement de son pourvoi incident ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'aux termes de l'article I. 10 de la police les dommages accidentels aux biens assurés résultant des défauts de construction, de matière, de conception, de vices de plan ou d'erreurs de calculs, étaient couverts par la garantie, et retenu, par motifs propres et adoptés, que le dommage, constitué par des traces d'huile et d'humidité sur les vitrages, trouvait sa cause dans l'inadaptation du voile Zarbock à remplir la fonction qui lui était dévolue, et que cette cause, aussi imprévisible qu'imprévue, puisque les voiles utilisés avaient fait l'objet d'essais concluants antérieurement à leur utilisation, n'avait été révélée que postérieurement à la fin des travaux, la cour d'appel a pu en déduire que l'origine du dommage était imprévisible et présentait un caractère accidentel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la compagnie Axa Corporate Solutions assurance aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa Corporate Solutions assurances à payer à la société Schmidlin la somme de 2 000 euros, à la société X... la somme de 2 000 euros et à la société Saint-Gobain Isover la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Axa Corporate Solutions assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.