Tenant and Contractor Liability for Ceiling Collapse Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial tenant, whose leased premises suffered damage due to the collapse of a false ceiling installed during renovations, sued the landlord and the contractor responsible for part of the work, seeking compensation. The appellate court found the tenant and the contractor solely liable for the damage, apportioning responsibility at 60% to the tenant and 40% to the contractor, and rejected claims against the landlord. The high court rejected the tenant's appeal, finding the first ground inadmissible because the tenant's appellate submissions had previously requested a different allocation of shared responsibility among multiple parties, contradicting the current claim seeking full repair from only one contractor, and dismissing the second ground as merely an attempt to re-litigate the factual findings made by the lower court regarding the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant and Contractor Liability for Ceiling Collapse Damages: The appellate court found the tenant and the contractor solely liable for the damage, apportioning responsibility at 60% to the tenant and 40% to the contractor, and rejected claims against the landlord. The high court rejected the tenant's appeal, finding the first ground inadmissible because the tenant's appellate submissions had previously requested a different allocation of shared responsibility among multiple parties, contradicting the current claim seeking full repair from only one contractor, and dismissing the second ground as merely an attempt to re-litigate the factual findings made by the lower court regarding the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to condemn the appellant to pay costs to the opposing parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Arinta, de ce qu'il déclare reprendre l'instance aux côtés de cette société déclarée en redressement judiciaire ;
Attendu que la société Arinta a pris à bail des locaux commerciaux appartenant à Mme Y... dans lesquels elle a fait effectuer des travaux d'aménagement consistant, notamment, en la réalisation d'un faux plafond ; qu'à la suite de l'effondrement de ce faux plafond dans la partie arrière des locaux, la société Arinta a sollicité, en référé, une mesure d'expertise puis a assigné Mme Y... et la société Bailoeuil qui avait effectué une partie des travaux, ainsi que leurs assureurs respectifs en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2003) a déclaré la société Bailloeuil et la société Arinta seules responsables du sinistre en cause à concurrence, respectivement, de 40 % et de 60 % ; qu'il a rejeté les demandes formées contre Mme Y... ainsi que la demande de la société Arinta tendant à voir reprendre les travaux situés dans la partie avant des locaux ;
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Arinta, qui n'avait attrait à l'instance que la société Bailloeuil parmi les différentes entreprises qu'elle avait chargées d'effectuer les travaux ayant concouru à la réalisation de son dommage, ne contestait pas, dans ses écritures d'appel, le principe d'un partage de responsabilité entre elle-même et cette dernière société puisqu'elle demandait à la cour d'appel de retenir le partage proposé par l'expert judiciaire soit 50 % à la charge de la société Bailloeuil, 20 % à la charge de sa bailleresse et 30 % à sa propre charge ; qu'il s'ensuit que le moyen qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir condamné la société Bailloeuil à réparer l'entier dommage subi par la société Arinta est incompatible avec les écritures de cette société en cause d'appel ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond sur la portée des éléments de preuve mis aux débats ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arinta et M. X..., ès qualités, au dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Arinta et M. X..., ès qualités, à payer la somme de 2 000 euros à la société Bailloeuil et à la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, à payer la somme de 500 euros à Mme Y..., et la même somme à la compagnie Mutuelles du Mans IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.