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04-30401 Généré par l'IA

Clinic v. Social Security Funds Over Billing Appeal Period

Numéro de cause 04-30401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A clinic sought reimbursement from social security funds for payments it had made following claims that it had billed for services rendered beyond its authorized capacity in 1996 and 1997, but the appellate court declared the clinic's action against the primary health insurance fund inadmissible because the clinic failed to appeal within the statutory two-month period against the initial rejection decisions from 1999, rendering those decisions final; furthermore, the court rejected the clinic's claims against the regional fund, reasoning that the regional fund, having correctly found the service overcapacity, was not at fault for authorizing the primary fund's recovery of improperly paid benefits.

Regeste Legislator

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article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, article 1147 du Code civil, Art. R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Clinic v. Social Security Funds Over Billing Appeal Period: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.

Mots-clés

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caisse de compensation paiement des prestations remboursement de prestations d'assurance service social litige d'assurances sociales surassurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 142-18 du Code de la sécurité sociale

The main ground used to affirm the inadmissibility of the clinic's action against the CPAM, based on the expiration of the time limit for contestation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision used to reject the request for legal fees made by the appellant and to order payment of fees to the respondents.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2004), qu'en 1999, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la société Sorevie gestion - Clinique Axium (la clinique) le remboursement des sommes représentant les actes pratiqués en 1996 et 1997 sur des patients accueillis dans son service de chirurgie ambulatoire au-delà de sa capacité d'accueil autorisée ; qu'après rejet de son recours amiable, la clinique a payé les sommes réclamées ;

qu'ultérieurement, elle en a demandé la restitution à la CPAM ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie, en raison des fautes commises par celle-ci lors du contrôle de son activité ; que la cour d'appel a dit irrecevable l'action de la clinique à l'encontre de la caisse primaire et débouté la clinique de ses demandes dirigées à l'encontre de la caisse régionale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable l'action de la clinique dirigée à l'encontre de la caisse primaire, alors, selon le moyen, que le délai prévu à l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale court soit à compter de la notification de la décision litigieuse, soit à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R. 142-6 du même Code ; que le Tribunal était saisi d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet d'un recours introduit le 17 décembre 2001 auprès de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône ; qu'il n'était pas saisi d'un recours contre les décisions des 20 mai et 17 novembre 1999 de cette même commission ; qu'en se fondant néanmoins sur la date de notification de ces deux décisions pour déclarer l'action de la clinique irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société ne s'était pas pourvue dans le délai de deux mois contre les décisions de la commission de recours amiable des 20 mai 1999 et 17 novembre 1999, respectivement notifiées les 26 mai et 22 novembre suivants, qui ont confirmé les décisions de la caisse primaire de procéder au recouvrement des prestations versées à la clinique au-delà de sa capacité d'accueil autorisée pour les années 1996 et 1997 ; qu'elle en a exactement déduit que la société était forclose pour contester ces décisions devenues définitives par le biais d'une demande de remboursement des sommes en cause formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 29 janvier 2002, dont l'objet était identique à ses précédentes contestations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de la CRAM, alors, selon le moyen :

1 / qu'ayant constaté que la CPAM avait agi aux fins de sanctionner la violation par la clinique Axium de ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en retenant que celle-ci avait agi en répétition d'un indu sur l'invitation de la CRAMSE, violant ainsi les articles 1147, 1235 et 1376 du Code civil ;

2 / qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par la Clinique Axium si les prestations litigieuses n'auraient pas dû être prises en charge à un autre titre par le régime de l'assurance maladie, ce dont il serait résulté que la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait agir en répétition de l'indu et que la CRAMSE avait commis une faute à l'égard de la Clinique Axium en invitant la caisse primaire d'assurance maladie à procéder au recouvrement de ces sommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 1235 et 1376 du même Code ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la caisse régionale, à laquelle incombait le contrôle de l'activité des établissements de santé, avait constaté pour les années 1996 et 1997 un dépassement par la clinique de sa capacité d'accueil autorisée, de sorte que la caisse primaire était fondée à demander à la clinique la répétition des prestations indûment versées et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la Caisse régionale du fait de ce recouvrement ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sorevie gestion administration médicale - Clinique Axium aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sorevie gestion administration médicale - Clinique Axium ; la condamne à payer à la CRAM du Sud-Est la somme de 1 750 euros et à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 750 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.