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04-30381 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Repayment Dispute: Procedural Duty to Address Amicable Appeal Requirement

Numéro de cause 04-30381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision by a family allowance fund demanding repayment of benefits, and the appellate court deemed the fund's objection to the timing of the appeal inadmissible because the underlying formal demand letter was missing from the file and the fund had not raised the procedural inadmissibility based on failure to file a prior administrative appeal in the first instance. The Supreme Court overturned the appellate decision, finding that the court failed to address the fund's arguments concerning the inadmissibility of the challenge due to the lack of a prior amicable appeal, thereby violating the procedural duty to respond to all conclusions presented.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Articles R. 142-1 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, Condamne Mme X... aux dépens; Family Allowance Fund Repayment Dispute: Procedural Duty to Address Amicable Appeal Requirement: The Supreme Court overturned the appellate decision, finding that the court failed to address the fund's arguments concerning the inadmissibility of the challenge due to the lack of a prior amicable appeal, thereby violating the procedural duty to respond to all conclusions presented.

Mots-clés

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allocation familiale devoir de procédure recours contre des décisions administratives droit à l'assistance judiciaire qualité pour recourir objet du litige

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for cassating the decision because the Court of Appeal failed to rule on the respondent's conclusions.
Articles R. 142-1 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale
Cited in conjunction with Article 455 NCPC regarding the procedural grounds leading to the cassation.
Condamne Mme X... aux dépens
The dispositive orders the condemnation of Mme X... to the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for cassating the decision because the Court of Appeal failed to rule on the respondent's conclusions.

Articles R. 142-1 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale

Cited in conjunction with Article 455 NCPC regarding the procedural grounds leading to the cassation.

Condamne Mme X... aux dépens

The dispositive orders the condemnation of Mme X... to the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 142-1 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par courrier en date du 25 août 2000, Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation à l'encontre de la mise en demeure de la Caisse d'allocations familiales (la caisse), du 29 janvier 2000, lui réclamant le remboursement d'allocations de parent isolé versées indument de juillet 1996 à mai 1998 ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., la cour d'appel énonce que la mise en demeure dont fait état le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne figurant pas dans le dossier de la caisse, celle-ci est mal fondée à soutenir que le recours de l'assuré est irrecevable comme formé hors délai , aucune preuve de l'existence même de cette mise en demeure n'étant produite par aucune des parties et la demande de la caisse tendant à l'irrecevabilité du recours n'ayant pas été présentée en première instance ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse, qui invoquait l'irrecevabilité de la contestation élevée par Mme X... devant le tribunal, faute de réclamation préalable devant la commission de recours amiable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.