Prosecution Appeal vs. Appellate Court Rectification of Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the appellate court that had rectified a prior ruling by increasing a fine from 5,000 to 6,000 francs, despite the prosecution not having appealed the original sentence which imposed the lower fine. The high court quashed the appellate court's rectification order because the original ruling it sought to correct had itself been overturned by a decision of the high court on the same day, meaning the rectification order lacked legal basis as a consequence of the primary decision being annulled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 710 du Code de procédure pénale, article 592 et 593 du Code de procédure pénale, 710 du même Code; Prosecution Appeal vs. Appellate Court Rectification of Fine: The high court quashed the appellate court's rectification order because the original ruling it sought to correct had itself been overturned by a decision of the high court on the same day, meaning the rectification order lacked legal basis as a consequence of the primary decision being annulled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the single ground for cassation raised by the appellant, which led to the quashing of the decision.
This article was cited in the single ground for cassation raised by the appellant concerning the limits of the rectification procedure.
This constitutes the operative part of the final order regarding the merits of the appeal (the quashing of the decision).
This provision specifies the procedural disposition following the cassation, directing the referral to a different court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Flora,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 27 juin 1991, rectifiant un précédent arrêt ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, 710 du même Code, défaut de motivation et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt querellé a refusé de répondre aux moyens du mémoire indiquant que l'article 710 du Code de procédure pénale permet seulement au juge de réparer les erreurs matérielles d'un précédent arrêt sans y rien ajouter alors que dans le cas de l'espèce l'arrêt n° 83 du 30 mai 1991 avait indiqué que malgré l'absence de recours du ministère public la peine de 5 000 francs d'amende infligée illégalement à Mme X... devait être portée à 6 000 francs et que la demande de rectification présentée par le ministère public tendait simplement à faire échec aux moyens de cassation présentés par Mme X... dans son mémoire déposé au greffe de la Cour le 12 juin 1991 tendant à l'annulation de l'arrêt du 30 juin 1991" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'arrêt rectifié du 30 mai 1991 ayant été cassé par arrêt de ce jour, la cassation doit être étendue, par voie de conséquence, à l'arrêt rectificatif ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Jorda d conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;