Employee Representatives' Sanctions Nullified by Amnesty Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decisions of the Court of Appeal which had upheld formal warnings issued to employee representatives in November 2000 for refusing to clock in/out during union delegation time in October and November 2000. The Court reasoned that under the relevant 2002 law, facts constituting grounds for employer sanctions prior to May 17, 2002, are amnestied, provided those facts were not contrary to honor, probity, or good morals, and since the facts in question met the amnesty criteria, the prior sanctions were nullified without the need for referral back to the lower court regarding the merits of the underlying actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAConstate l'amnistie des faits, DIT n'y avoir lieu à renvoi, Condamne la société Burguet aux dépens; Employee Representatives' Sanctions Nullified by Amnesty Law: The Court reasoned that under the relevant 2002 law, facts constituting grounds for employer sanctions prior to May 17, 2002, are amnestied, provided those facts were not contrary to honor, probity, or good morals, and since the facts in question met the amnesty criteria, the prior sanctions were nullified without the need for referral back to the lower court regarding the merits of the underlying actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order that partially overturns the appealed decisions.
This order recognizes the amnesty of the facts, which was the basis for the partial cassation.
This procedural order dictates that no referral back to the lower court is necessary following the cassation.
This is the cost order imposed on the losing party (the company).
This relates to the rejection of a request for costs under Article 700.
This is a procedural order concerning the registration and publication of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 04-41.791 et J 04-41.792 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure aux mémoires en demande, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils ont été retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;
Attendu que les arrêts attaqués ont débouté MM. X... et Y... représentants du personnel au sein de la société Burguet de leur demande d'annulation des avertissements qui leur ont été notifiés le 17 novembre 2000 pour avoir refuser de pointer lors de leurs départs et retours de délégation aux mois d'octobre et de novembre 2000 ;
Attendu, cependant, que les faits ayant entraîné les sanctions des 17 novembre 2000, n'étant pas contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, sont amnistiés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi dès lors que les pourvois ne critiquant pas la décision rendue sur les demandes de dommages-intérêts, la cassation encourue n'implique pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois :
CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition attaquée, les arrêts rendus le 16 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate l'amnistie des faits ;
Condamne la société Burguet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.