Legislator Jurisprudence & Législation
04-19072 Généré par l'IA

Father and Minor Daughter v. Gynecologist (Delayed Cervical Cancer Diagnosis)

Numéro de cause 04-19072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff, acting for himself and on behalf of his minor daughter, sought to establish the liability of a gynecologist following the death of his wife from cervical cancer, which was diagnosed months after earlier consultations. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellant was barred from challenging the expert report for the first time on appeal, and upheld the finding that the physician's fault in delaying the diagnosis did not affect the subsequent therapeutic management or the progression of the illness, rendering claims based on a lack of information and advice inoperative given the absence of an earlier diagnosis.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Father and Minor Daughter v. Gynecologist (Delayed Cervical Cancer Diagnosis): The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellant was barred from challenging the expert report for the first time on appeal, and upheld the finding that the physician's fault in delaying the diagnosis did not affect the subsequent therapeutic management or the progression of the illness, rendering claims based on a lack of information and advice inoperative given the absence of an earlier diagnosis.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité médicale rapports médicaux contradictoires action en désaveu enfant mineur responsabilité solidaire des époux vice du consentement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision on the appeal.
Condamne M. Y... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision on the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes

This provision is cited in the dispositive regarding claims for costs under Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Violette X... est décédée le 26 août 1992, à l'âge de 44 ans, des suites d'un cancer du col de l'utérus diagnostiqué le 8 janvier 1992 ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, M. Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de leur fille mineure, a recherché la responsabilité de M. Z..., médecin gynécologue, que Violette X... avait consulté à plusieurs reprises, à compter du 12 mai 1990 ;

Attendu, d'abord, que M. Y... est irrecevable à invoquer pour la première fois un moyen tiré de l'irrégularité du rapport d'expertise, faute d'avoir demandé aux juges du fond d'écarter ce rapport des débats ; qu'ensuite, la cour d'appel a constaté, en se fondant sur les conclusions des experts dont elle n'a pas dénaturé le rapport, que la faute commise par M. Z... en ne diagnostiquant pas le cancer dès le 30 décembre 1991 n'avait pas eu d'influence sur la prise en charge thérapeutique et sur l'évolutivité de l'affection ; qu'enfin, en l'absence de diagnostic par M. Z... du cancer de Violette X..., le moyen tiré d'un défaut d'information et de conseil était inopérant ; que le moyen, partiellement irrecevable et inopérant, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.