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04-16003 Généré par l'IA

Construction Company Indemnity After Prior Cassation

Numéro de cause 04-16003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a prior cassation, a construction company, found partially responsible for defects in a facility built for a mixed-economy real estate entity, sought indemnity from its insurer; the insurer appealed the decision ordering indemnity, but the Court of Cassation dismissed the appeal, holding that the lower court's ruling complied with the doctrine established in the previous cassation decision, rendering the appeal—which essentially sought to revisit that established doctrine—inadmissible.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Company Indemnity After Prior Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.

Mots-clés

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défauts de construction entreprises de construction biens immeubles assureur cautionnement pour le découvert obligation de diminuer le dommage

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the insurance company to pay a sum to the respondent based on the court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the insurance company to pay a sum to the respondent based on the court's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2004), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 12 mars 2002, pourvoi E 99-12.866) que la société d'économie mixte immobilière de Nevers a confié à la société C3B la construction d'une maison d'accueil de personnes âgées dépendantes dont elle a remis la gestion au centre communal d'action sociale ; que ce bâtiment a été affecté de désordres dont la société C3B a été reconnue responsable à concurrence de 45 % ; que cette société a demandé à être garantie par son assureur la société Winterthur, aux droits de laquelle est venue la société Les Mutuelles du Mans (l'assureur) ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la société C3B ;

Mais attendu que la cour d'appel de renvoi ayant statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Mutuelles du Mans assurances ; la condamne à payer à la société C3B la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.