Legislator Jurisprudence & Législation
03-17361 Généré par l'IA

Enforcement Officer Fee Dispute: Procedural Notice Requirements in Appeal

Numéro de cause 03-17361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An enforcement officer, mandated to recover dues for a building payroll office, appealed a decision that reduced the proportional fee he claimed under a specific decree article related to the sum collected from a debtor. The first president of the Court of Appeal dismissed the appeal as inadmissible, citing the enforcement officer's failure to provide proof of sending the recourse statement to all parties in the main dispute, as required by the Code of Civil Procedure. The Supreme Court quashed this dismissal, reasoning that the first president's decision lacked a legal basis because the fee dispute exclusively concerned the proportional right payable by the creditor, and the lower decision failed to specify which party had not received the required notice, despite the fee being exclusively chargeable to the creditor.

Regeste Legislator

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article 715 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 715 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Enforcement Officer Fee Dispute: Procedural Notice Requirements in Appeal: The first president of the Court of Appeal dismissed the appeal as inadmissible, citing the enforcement officer's failure to provide proof of sending the recourse statement to all parties in the main dispute, as required by the Code of Civil Procedure. The Supreme Court quashed this dismissal, reasoning that the first president's decision lacked a legal basis because the fee dispute exclusively concerned the proportional right payable by the creditor, and the lower decision failed to specify which party had not received the required notice, despite the fee being exclusively chargeable to the creditor.

Mots-clés

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exécution condition de recevabilité article du CPC prétention en poursuite mise à la charge des émoluments litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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article 715 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the lower court as the basis for declaring the appeal inadmissible, which the Cour de Cassation subsequently annulled based on lack of legal basis regarding this article.
Vu l'article 715 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning leading to the decision to overturn the lower court's finding based on this article.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive section regarding the rejection of a request for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 715 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the lower court as the basis for declaring the appeal inadmissible, which the Cour de Cassation subsequently annulled based on lack of legal basis regarding this article.

Vu l'article 715 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning leading to the decision to overturn the lower court's finding based on this article.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive section regarding the rejection of a request for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 715 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe et les productions que, mandaté par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre (la caisse) pour recouvrer des cotisations dues par un employeur ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation, M. X..., huissier de justice, a prélevé sur la somme encaissée un droit proportionnel à la charge du créancier ; que M. X... a formé un recours contre l'ordonnance rendue par un tribunal d'instance qui, saisi d'une contestation d'un certificat de vérification des droits appliqués par M. X..., avait fixé ceux-ci à une certaine somme, en n'allouant à l'huissier de justice que partie du droit proportionnel qu'il réclamait au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers de justice, modifié par le décret du 8 mars 2001 ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable, le premier président énonce que l'huissier de justice ne justifie pas avoir adressé copie de la note exposant les motifs du recours à l'ensemble des parties au litige principal et que cette formalité est prévue à peine d'irrecevabilité par l'article 715 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser pour quelle partie au litige principal il n'avait pas été justifié de l'envoi d'une copie de cette note, alors que la contestation était relative à un certificat de vérification portant exclusivement sur la somme réclamée au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié et que le droit proportionnel prévu par ce texte est à la charge du seul créancier, le premier président a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 mai 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.