Appeal Withdrawal and Costs in Montpellier Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the Montpellier Court of Appeal concerning a judgment against it, but subsequently declared an unequivocal withdrawal of its appeal after the rapport was filed. The highest court formally acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the withdrawing party to pay the legal costs; however, it rejected a claim for an award of costs under the relevant procedural article (Article 700) made by the opposing party, as this request was deemed untimely because it was submitted after the appeal withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Withdrawal and Costs in Montpellier Case: The highest court formally acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the withdrawing party to pay the legal costs; however, it rejected a claim for an award of costs under the relevant procedural article (Article 700) made by the opposing party, as this request was deemed untimely because it was submitted after the appeal withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request for damages presented by the opposing party.
Cited in the reasoning as the basis for taking note of the withdrawal (désistement).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Bigorre s'est pourvue le 2 juillet 2003 en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 2003 par la cour d'appel de Montpellier, à son préjudice et au profit des sociétés Brasserie Milles et Le National ;
Qu'à la date du 15 avril 2005, et postérieurement au 2 février 2005, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Brasserie Milles a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Bigorre d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Bigorre de son désistement ;
Condamne la société Bigorre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Brasserie Milles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.