Right of Passage Renunciation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning a right of passage, affirming the lower court's finding that the right, originally established in a 1935 title granting passage from lot no. 1 over lot no. 2, had been validly renounced. The court reasoned that although the specific grantor of the renunciation in the 1999 sale deed of lot no. 2 was not explicitly named, the deed's reference to an "abandonment of the servitude" in a 1992 notarized statement—which mentioned the servitude's existence following the death of the lot no. 2 owner—was sufficient to establish that the owner of the dominant lot no. 1, who was also one of the heirs selling lot no. 2, had renounced the right of passage she alone benefited from.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les consorts X... aux dépens; Right of Passage Renunciation Upheld: 1 over lot no. 2, had been validly renounced. The court reasoned that although the specific grantor of the renunciation in the 1999 sale deed of lot no. 2 was not explicitly named, the deed's reference to an "abandonment of the servitude" in a 1992 notarized statement—which mentioned the servitude's existence following the death of the lot no. 2 owner—was sufficient to establish that the owner of the dominant lot no. 1, who was also one of the heirs selling lot no. 2, had renounced the right of passage she alone benefited from.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order refusing the appeal.
Order imposing court costs on the appellants.
Order applying Article 700 NCPC to award legal fees to the respondents.
Order applying Article 700 NCPC to reject the appellants' claim for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les parcelles des consorts X... étaient constituées par le lot n° 1 du titre de leurs auteurs du 27 janvier 1935 qui prévoyait que le premier lot aurait un droit de passage sur le deuxième, qu'une attestation notariée du 27 mai 1992 établie à la suite du décès de Mlle Marie Y..., laquelle avait acquis les parcelles du lot n° 2, mentionnait l'existence de cette servitude, que l'acte de vente de ces parcelles du 17 décembre 1999 aux époux Z... par les héritiers de Mlle Marie Y..., dont faisait partie Mme A..., épouse X..., portait la mention "abandon de la servitude dans l'acte du 27 mai 1992" et que rien n'interdisait à celle-ci de renoncer au droit de passage dont elle seule bénéficiait comme propriétaire du lot n° 1, la cour d'appel a pu retenir que, même s'il n'était pas fait mention, dans l'acte de 1999, de qui pouvait émaner l'abandon de la servitude litigieuse, il y avait eu renonciation aux énonciations du titre dont pouvaient se prévaloir les propriétaires du lot n° 1 pour bénéficier d'un droit de passage sur le lot n° 2 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux époux Z... 1 600 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.