Enforcement of Encroachment Remedy Fine Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose after a final judgment ordered a construction company to remedy an encroachment of its foundations onto neighboring property within three months, under penalty of a daily fine, which the property owners later sought to enforce through a judge of execution. The company appealed the subsequent decision that liquidated the fine, arguing the appellate court made a material error in calculating the duration and that its execution was impeded by unrelated demands made by the owners. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly accounted for a minor drafting error in its reasoning, and that the imposed fine was reasonably liquidated within the appellate court's sovereign power of appreciation, as the difficulties cited by the company were deemed insufficient to prevent compliance with the original encroachment order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Enforcement of Encroachment Remedy Fine Upheld: The company appealed the subsequent decision that liquidated the fine, arguing the appellate court made a material error in calculating the duration and that its execution was impeded by unrelated demands made by the owners. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly accounted for a minor drafting error in its reasoning, and that the imposed fine was reasonably liquidated within the appellate court's sovereign power of appreciation, as the difficulties cited by the company were deemed insufficient to prevent compliance with the original encroachment order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited in the dispositive to reject the appellant's request for payment under this provision and to order the appellant to pay a sum to the respondents.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société HLM des Alpes de Haute-Provence de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Axa France Iard ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2003) qu'un jugement du 9 octobre 1996, assorti de l'exécution provisoire, signifié le 16 janvier 1997 et confirmé par un arrêt de la cour d'appel, a constaté que les fondations d'une construction édifiée par la société HLM des Alpes de Haute-Provence (la société) empiétaient sur la propriété de M. et Mme X... et a condamné la société à les mettre en conformité avec la limite de propriété dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 300 francs par jour de retard ; que M. et Mme X... ont demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte ;
Sur la première branche du moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à une certaine somme ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'astreinte a couru du 16 avril 1997 au 10 avril 1999 ; que c'est dès lors par suite d'une erreur purement matérielle qu'il a été écrit, dans un des motifs de l'arrêt, "300 jours" au lieu de "sur la base de 300 francs par jour" ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la seconde branche du moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a liquidé l'astreinte à la somme qu'elle a retenue, après avoir relevé que les difficultés invoquées par la société n'étaient pas établies, la demande de démolition d'un mur formée par M. et Mme X... n'étant pas de nature à empêcher la débitrice de déférer à l'injonction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HLM des Alpes de Haute-Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM des Alpes de Haute-Provence ; la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.