Court of Cassation Overturns Nullification of Share Seizure Due to Procedural Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed an appellate ruling that had nullified the seizure of company shares based on enforceable titles against the debtor's deceased father because the titles had not been served upon the debtor as required by the Civil Code. The appellate court violated the principle of contradiction, codified in the Code of Civil Procedure, by raising this ground for nullity on its own initiative without first inviting the parties to submit their observations on the issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 877 du Code civil, article 16 du nouveau Code de procédure civile; Court of Cassation Overturns Nullification of Share Seizure Due to Procedural Violation: The appellate court violated the principle of contradiction, codified in the Code of Civil Procedure, by raising this ground for nullity on its own initiative without first inviting the parties to submit their observations on the issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to quash the judgment on the violation of this article concerning the principle of contradiction.
This article was cited in the appealed judgment's reasoning which was being reviewed by the Court of Cassation, leading to the quashing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour déclarer nulle la saisie de parts sociales pratiquée par M. X... au préjudice de Mlle Y..., sur le fondement de titres exécutoires rendus à l'encontre du père, défunt, de cette dernière, l'arrêt attaqué retient que ces titres n'avaient pas été signifiés à Mlle Y... conformément aux dispositions de l'article 877 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.