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03-15601 Généré par l'IA

Estate Compensation Dispute Over Revoked Land Donation and Construction Costs

Numéro de cause 03-15601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court erred by assessing the entirety of the construction cost when fixing the claim of two individuals against their parents' estate stemming from a building erected on a parcel of land that had been donated to them, because the 1952 donation of the parcel had been effectively revoked by half due to the subsequent birth of a child from the donor's second marriage, thereby violating the applicable Civil Code article concerning compensation for improvements made by a co-owner or tenant.

Regeste Legislator

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article 815-13 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Estate Compensation Dispute Over Revoked Land Donation and Construction Costs: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.

Mots-clés

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contestation civile coût de la construction legs de la chose d'autrui donateur impôt sur les successions et les donations locataire

Dispositions légales citées

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article 815-13 du Code civil
This article was the substantive legal basis cited for the partial cassation regarding the calculation of the claim amount.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited when the court rejected a demand based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 815-13 du Code civil

This article was the substantive legal basis cited for the partial cassation regarding the calculation of the claim amount.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited when the court rejected a demand based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 815-13 du Code civil ;

Attendu que, pour fixer la créance de MM. Gino et Thomas X... à l'encontre de la succession de leurs parents, les époux X... Y..., consécutive à l'édification d'un bâtiment sur la parcelle, 22 boulevard du Val Claret à Antibes, qui leur avait été donnée, le 23 octobre 1952, par les époux Z... X... Gina X... et Gino X... Josette A..., la cour d'appel a pris en considération la totalité du prix de cette construction ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la donation faite, en 1952, de la parcelle se trouvait révoquée pour moitié du fait de la survenance d'un enfant issu du second mariage de M. Gino X..., la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 92 436,24 euros, la créance de MM. Gino et Thomas X... sur la succession de leurs parents, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. B..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.