Legislator Jurisprudence & Législation
03-18316 Généré par l'IA

Evocation Power and Scope of Appellate Jurisdiction Post-Reversal

Numéro de cause 03-18316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal where the appellate court had previously reversed a lower court's decision, rejected a nullity exception, and ordered a new expert examination to be conducted before it, the appellant challenged the subsequent appellate decision for ruling on the merits of the dispute. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the appellate court had utilized its power of evocation in its prior decision, it had not exceeded the scope of its jurisdiction by subsequently ruling on the substance of the case after the expert report was filed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Protecmo aux dépens; Evocation Power and Scope of Appellate Jurisdiction Post-Reversal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the appellate court had utilized its power of evocation in its prior decision, it had not exceeded the scope of its jurisdiction by subsequently ruling on the substance of the case after the expert report was filed.

Mots-clés

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pouvoir de décision examen au fond arrêts en interprétation prorogation de compétence réexamen d'une décision antérieure antécédents

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.
Condamne la société Protecmo aux dépens
This provision orders the costs of the proceedings against the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.

Condamne la société Protecmo aux dépens

This provision orders the costs of the proceedings against the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Protecmo

This article was cited in the dispositive when rejecting the appellant's request for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2003) et les productions, que statuant sur l'appel d'un jugement qui s'était borné à ordonner une expertise, la cour d'appel a rendu, le 24 octobre 2000, un premier arrêt infirmant ce jugement, rejetant une exception de nullité sur laquelle les premiers juges ne s'étaient pas prononcés et instituant une nouvelle expertise devant être exécutée devant la juridiction d'appel ;

qu'après dépôt du rapport d'expertise, la société Protecmo, d'une part, M. X... et la société Alphatech, d'autre part, ont de nouveau conclu devant la cour d'appel ;

Attendu que la société Protecmo fait grief à l'arrêt d'avoir tranché le fond du litige ;

Mais attendu qu'ayant usé de sa faculté d'évocation dans la décision qu'elle avait précédemment rendue, la cour d'appel n'a pas excédé les limites de sa saisine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Protecmo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Protecmo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.