Liquidator's Action for Asset Recovery Against Manager's Spouse Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe liquidator of a company, following the judicial liquidation of the company and its manager, sought to bring the assets and shares held by the manager's spouse in two property companies back into the debtor's estate under the relevant commercial code article, arguing for the retroactivity of the action and the limited effect of pre-existing encumbrances. The Court of Appeal had declared the liquidator's action inadmissible due to a lack of standing, and the Supreme Court dismissed the appeal because the arguments presented in the appeal brief were contradictory to the legal positions the liquidator had advanced before the lower court regarding the nature and effect of the action to recover assets and the opposability of mortgage securities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-112 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator's Action for Asset Recovery Against Manager's Spouse Dismissed on Procedural Grounds: The Court of Appeal had declared the liquidator's action inadmissible due to a lack of standing, and the Supreme Court dismissed the appeal because the arguments presented in the appeal brief were contradictory to the legal positions the liquidator had advanced before the lower court regarding the nature and effect of the action to recover assets and the opposability of mortgage securities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal.
Cited in the dispositive when rejecting the claim for costs made by the intervening creditors.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., ès qualités, de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société civile immobilière Résidence Périer
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2002), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Serfatim (la société), le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 12 octobre 1993 et a ouvert la liquidation judiciaire de M. Y..., pris en qualité de dirigeant de fait de cette société ; que M. X... (le liquidateur), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société, a assigné Mme Z..., épouse de M. Y... et mariée à celui-ci sous le régime de la séparation de biens, afin que soit "rapportée" à l'actif de la société et de M. Y... les parts sociales détenues par l'épouse dans deux SCI et différents biens immobiliers appartenant à celle-ci, en application de l'article L. 621-112 du Code de commerce ; que les sociétés Lefort et fils et la société des établissements Lefort équipement
(les sociétés Lefort), créanciers de Mme Y..., sont intervenues à l'instance ; que le tribunal ayant rejeté les demandes du liquidateur, celui-ci a relevé appel de cette décision et a déclaré intervenir à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... ; qu'infirmant le jugement, la cour d'appel a déclaré l'action du liquidateur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des articles L. 621-112 et L. 621-113 du Code de commerce, qu'en cas de réunion à l'actif du débiteur des biens acquis par le conjoint avec les valeurs fournies par celui-ci, seules les hypothèques grevant légalement ces biens sont opposables au liquidateur, à l'exclusion des hypothèques conventionnelles ou judiciaires ;
qu'ainsi, en le déclarant irrecevable à exercer une telle action, dès lors que les créances hypothécaires judiciaires ou conventionnelles sont supérieures à la valeur des immeubles et en considérant que lesdites hypothèques lui étaient opposables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2 / qu'en cas de réunion à l'actif du débiteur des biens acquis par le conjoint avec des valeurs fournies par celui-ci, la réunion s'opère au jour de l'acquisition ; qu'en considérant que la réunion ne s'opérait qu'au jour du jugement de redressement judiciaire de sorte que le liquidateur ne pouvait agir en inopposabilité des sûretés inscrites pendant la période suspecte du chef du conjoint, la cour d'appel a violé l'article L. 621-112 du Code de commerce ;
Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, le liquidateur soutenait, d'un côté, que l'action en rapport ne s'exerce qu'à charge des dettes et hypothèques dont les biens sont légalement grevés sans établir de distinction entre les hypothèques légales et les hypothèques conventionnelles et judiciaires et que si les titres, en vertu desquels les inscriptions d'hypothèques des sociétés Lefort ont été prises, ne sont pas discutables, ces deux créanciers ne pourront pas être évincés du montant qu'ils ont vocation à recevoir et, de l'autre, qu'en cas de succès de l'action fondée sur l'article L. 621-112 du Code de commerce, "l'action en rapport a un effet rétroactif, tout se passe comme si le bien réuni à l'actif du débiteur s'y trouvait au jour du jugement d'ouverture" ;
D'où il suit que le moyen, qui est contraire à la thèse développée par le liquidateur devant les juges du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Lefort et fils et Lefort équipement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.