Appealability of Partial Decision on Price Reduction Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from the sale of a business for a stated price, the purchasers sued the seller corporation and its manager, seeking a price reduction and damages, which the trial court rejected, but the Court of Appeal declared the price reduction claim against the corporation admissible and ordered an expert evaluation. The corporation appealed, arguing the Court of Appeal relied on hypothetical reasoning regarding uncertain turnover and profit figures and misinterpreted the sales agreement regarding the purchasers' legal counsel, but the Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged ruling only partially resolved the principal issue by declaring admissibility and ordering an instruction, which is generally not immediately appealable to the Supreme Court unless it constitutes an excess of power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 141-3 du Code de commerce, article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile; Appealability of Partial Decision on Price Reduction Claim: The corporation appealed, arguing the Court of Appeal relied on hypothetical reasoning regarding uncertain turnover and profit figures and misinterpreted the sales agreement regarding the purchasers' legal counsel, but the Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged ruling only partially resolved the principal issue by declaring admissibility and ordering an instruction, which is generally not immediately appealable to the Supreme Court unless it constitutes an excess of power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for rejecting claims for legal fees/damages under this article.
Used to rule that the appeal was inadmissible because it only targeted a procedural measure (reception of the claim and ordering an expert) and not the final decision on the merits.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2002), que suivant acte du 20 décembre 2003, la société X... a vendu aux époux Y... un fonds de commerce d'alimentation moyennant un prix de 950 000 francs ; que les acquéreurs ont assigné la société X... et Mme X..., gérante de cette société, en réduction du prix de vente et en dommages-intérêts ; que le tribunal a rejeté les demandes ; que la cour d'appel a rejeté les demandes dirigées contre Mme X..., déclaré recevable la demande en réduction de prix formée par les époux Y... contre la société, et ordonné une expertise ;
Attendu que la société X... et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande en réduction de prix formée par les époux Y... contre la société X... par application des articles L. 141-3 du Code de commerce et 1644 du Code Civil, et commis un expert avec mission d'arbitrer cette réduction de prix, alors selon le moyen :
1 / qu'en retenant que les montants des chiffres daffaires et des bénéfices énoncés dans l'acte de vente, au titre des exercices 1991/92 et 1992/93 auraient présenté "un caractère incertain", pour en déduire que ces montants" ne sauraient être considérés comme exacts , la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'aux termes de l'acte de vente , la société X... , ainsi que M et Mme Y... avaient "requis la société Jurisconseil du Var, rédacteur d'actes ( ...) , de leur donner acte sous seings privés de leur convention de vente de fonds de commerce" ; qu'en jugeant que la société X... ne justifiait pas que M et Mme Y... avaient bénéficié, pour l'acquisition du fonds, de l'assistance et des conseils du Cabinet Jurisconseil du Var au prétexte que ce cabinet aurait été seulement mandaté par la société X..., la cour d'appel a dénaturé l'acte précité, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en application des articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou diffèrant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est dirigé que contre la partie du dispositif qui déclare la demande recevable et ordonne une mesure d'instruction, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.