Settlement Agreement Non-Performance and Employment Contract Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought damages for the alleged non-performance of a settlement agreement concerning the sale of businesses, which included a commitment by the buyer to provide the claimant spouse with an 18-month employment contract and a supplementary payment based on future revenue. The court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly found no breach regarding the employment contract because the claimant spouse did not demonstrate that the employment commitment was for a distinct role from her existing, automatically transferred contract, nor was the specific purpose of the new contract established, and regarding the supplementary payment, the court was not required to investigate claims of failure to meet revenue targets or deceit as the supporting evidence for these allegations, which would imply a breach of an obligation of means or vitiated consent, was lacking.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Settlement Agreement Non-Performance and Employment Contract Dispute: The court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly found no breach regarding the employment contract because the claimant spouse did not demonstrate that the employment commitment was for a distinct role from her existing, automatically transferred contract, nor was the specific purpose of the new contract established, and regarding the supplementary payment, the court was not required to investigate claims of failure to meet revenue targets or deceit as the supporting evidence for these allegations, which would imply a breach of an obligation of means or vitiated consent, was lacking.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the argument that the Court of Appeal lacked a legal basis for condemning the appellants to pay damages, implicitly confirming the application of this article regarding tort liability.
The court used this article to order the appellants to pay a sum to the respondents for legal costs incurred during the appeal.
The court implicitly rejected the claim that the Court of Appeal violated this article by confirming that the challenged decision was sufficiently reasoned regarding the second ground of appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 septembre 2002), que la société La Financière Auber et M. et Mme X... ont demandé l'indemnisation de préjudices résultant de la mauvaise exécution par les sociétés cessionnaires Régie inter finance (RIF) et Elbeuf intérim, aux droits desquelles sont respectivement les sociétés Euristt et Euristt France, d'une transaction portant sur la cession de fonds de commerce exploités par les sociétés Eric Soutou, Darlay services et INF 5, stipulant notamment que Mme X... bénéficierait d'un contrat de travail auprès de la société RIF, et qu'un complément de prix serait à fixer en fonction du chiffre d'affaires réalisé dans l'année suivant la cession ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société La Financière Auber et Mme X..., agissant en nom personnel et en qualité d'héritière de Jean-Pol X..., font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes du protocole transactionnel homologué du 4 septembre 1997, la société RIF s'est engagée à consentir à Mme X... un nouveau contrat de travail à durée déterminée de 18 mois ; qu'en estimant que la poursuite pendant au moins 18 mois par la société Elbeuf intérim du contrat de travail à durée indéterminée qui liait déjà Mme X... à la société Eric Soutou, par le seul effet des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, constituait l'exécution par la société RIF de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que le juge est tenu de rechercher la volonté des parties au contrat lorsque celle-ci n'est pas clairement exprimée ; qu'en se contenant de constater que la cause du contrat de travail que la société RIF s'était engagée à consentir à Mme X... n'était pas précisée par le protocole transactionnel homologué du 4 décembre 1997, et en se bornant à exclure la volonté de la société RIF de confier le redressement de la société Eric Soutou à Mme X... sans rechercher la cause, nécessairement distincte de celle du contrat de travail à durée indéterminée dont Mme X... était déjà titulaire au sein de la société Eric Soutou, de l'engagement de lui consentir en sus un contrat de travail à durée déterminée chez RIF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en faisant valoir devant les juges du fond que l'existence d'un contrat de travail consenti par la société RIF n'avait de sens que dans le cadre des responsabilités que celle-ci s'était engagée à lui confier afin de suivre et contrôler le développement du chiffre d'affaires et maîtriser la marge et la masse salariale, que ces conditions étaient indispensables à la stipulation portant sur le paiement d'un complément de prix, à laquelle seul le transfert auprès de la société RIF donnait un sens, Mme X... a soutenu, non pas qu'un contrat devait lui être consenti en sus de celui la liant jusqu'alors à la société Eric Soutou, mais que la définition de ses tâches devait être adaptée aux autres aspects de la transaction, de sorte que la cour d'appel a statué à bon droit, après avoir relevé que l'existence d'un lien entre la cession des fonds et le contrat de travail n'était pas démontrée et que la nature de l'emploi que la société RIF s'était engagée à lui confier n'était pas établie ;
Et attendu, d'autre part, que Mme X... ayant ainsi défini elle-même la cause de l'engagement de la société RIF sur laquelle elle fondait sa demande, la cour d'appel, en écartant cette prétention, n'était pas tenue de se livrer à d'autres recherches à ce propos ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société La Financière Auber et Mme X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / qu'elles faisaient valoir que la société RIF avait manqué à son obligation de réaliser le chiffre d'affaires donnant lieu au paiement d'un complément de prix de la cession des fonds de commerce que la société RIF avait pourtant elle-même proposé dans le cadre du protocole d'accord transactionnel homologué du 4 décembre 1997 à une époque où elle exploitait les fonds cédés depuis déjà quatre mois, qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'elles faisaient également valoir que s'il fallait considérer que la société RIF ne s'était pas engagée à réaliser le chiffre d'affaires qu'elle avait indiqué, et partant à payer un minimum de complément de prix, alors l'obligation était purement potestative ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'elles faisaient encore valoir que le prix de la cession dépendant du chiffre d'affaires des fonds de commerce cédés, et partant de leur restructuration, la personnalité du cessionnaire et sa capacité à développer l'activité des fonds étaient déterminantes de leur consentement, qui a été vicié par le dol commis par la société RIF, dont le dirigeant, M. Y..., a sciemment omis de les informer qu'il allait rapidement céder le contrôle de son groupe, se désintéressant ainsi aussitôt du développement de l'activité des trois fonds de commerce ;
qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que de tels griefs supposant le manquement à une obligation de moyens, d'une part, et l'existence de manoeuvres propres à vicier le consentement, d'autre part, la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner de simples affirmations qui n'étaient appuyées sur aucun élément propre à rapporter la preuve des faits allégués ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société La Financière Auber et Mme X... font enfin grief à l'arrêt de les avoir condamnées au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu'en statuant par des motifs qui ne caractérisent à la charge de Mme X... et de la société La Financière Auber aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer en fait et en droit sur la chose jugée en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / qu'en ne caractérisant aucun préjudice distinct des frais irrépétibles, subi par les sociétés Eurist et Eurist France, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que caractérise tant la faute que le préjudice, l'arrêt retenant que le jugement parfaitement clair et motivé n'a pu que convaincre les appelants du caractère non fondé de leurs prétentions et que la poursuite de la procédure d'appel sur des allégations dépourvues de pertinence et des demandes exorbitantes a fait dégénérer en abus l'exercice du recours ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Financière Auber et Mme X..., ès qualités,aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Euristt et Euristt France la somme globale de 2 000 euros, et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.