Employee Dismissal Upheld Despite Criminal Acquittal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a skilled maintenance worker since 1980, was dismissed for serious misconduct on the grounds of tool theft and violation of internal regulations, despite subsequently being acquitted in criminal proceedings for fraudulent subtraction of tools. The employee appealed the decision upholding the dismissal as having a real and serious cause, arguing the criminal acquittal precluded the civil assessment of the facts. The court rejected this appeal, reasoning that the acquittal in the criminal court solely regarding theft did not prevent the civil judge from independently assessing the factual basis of the violation of internal regulations cited in the dismissal letter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1351 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal Upheld Despite Criminal Acquittal: The employee appealed the decision upholding the dismissal as having a real and serious cause, arguing the criminal acquittal precluded the civil assessment of the facts. The court rejected this appeal, reasoning that the acquittal in the criminal court solely regarding theft did not prevent the civil judge from independently assessing the factual basis of the violation of internal regulations cited in the dismissal letter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision concerning the appeal.
This provision concerns the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
This provision was cited in relation to the dismissal of the request for indemnity under Article 700 NDC.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Carrefour le 2 septembre 1980 en qualité d'ouvrier qualifié d'entretien, a été licencié pour faute grave le 21 novembre 1998 pour vol d'outils et violation du règlement intérieur ; que poursuivi pour soustraction frauduleuse d'outils il a été relaxé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2003) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation des articles 1351 du Code civil et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que la relaxe prononcée par le juge répressif du seul chef de vol ne privait pas le juge civil du pouvoir d'apprécier les faits de violation du règlement intérieur énoncés par la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.