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05-14483 Généré par l'IA

Failure to Update Address Leads to Appeal Rejection

Numéro de cause 05-14483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Appellants filed an appeal using an address from which they had been evicted, and upon being ordered by the case management judge to provide their current address, they failed to comply. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the appellants' submitted address was inaccurate and they disregarded the judicial order to correct it, the appellate court was justified in deeming their conclusions inadmissible and the appeal as not being pursued, without needing to specifically establish that the opposing party suffered a concrete grievance from the address inaccuracy.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. et Mme X... aux dépens; Failure to Update Address Leads to Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the appellants' submitted address was inaccurate and they disregarded the judicial order to correct it, the appellate court was justified in deeming their conclusions inadmissible and the appeal as not being pursued, without needing to specifically establish that the opposing party suffered a concrete grievance from the address inaccuracy.

Mots-clés

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annonce de changement d'adresse qualité pour recourir expulsion d'un logement recours en carence transmission pour cause d'incompétence appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
Condamne M. et Mme X... aux dépens
This provision dictates the allocation of court costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Condamne M. et Mme X... aux dépens

This provision dictates the allocation of court costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry ,12 mai 2004), que M. et Mme X... ont interjeté appel en mentionnant dans leurs conclusions l'adresse d'un logement dont ils avaient été expulsés à la demande de l'intimé ; que mis en demeure par le conseiller de la mise en état de faire connaître leur nouvelle adresse, ils n'ont pas déféré à l'injonction ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel non soutenu et confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 961 du nouveau code de procédure civile ne sanctionne que l'omission, dans les conclusions, des indications prévues par l'article 960 ; qu'ainsi, en déclarant irrecevables les conclusions de M. et Mme X... en raison de l'inexactitude de l'indication de leur domicile, la cour d'appel a violé les dispositions des articles précités ;

2 / que l'inexactitude d'une des mentions prévues par l'article 960 du nouveau code de procédure civile ne peut être sanctionnée, que ce soit par la nullité ou l'irrecevabilité, qu'autant qu'elle occasionne un grief ; qu'ainsi, en déclarant irrecevables les conclusions de M. et Mme X..., au seul motif que leur adresse était inconnue eu égard à leur expulsion, sans constater le grief que cette irrégularité causait à l'intimé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 114, 960 et 961 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que M. et Mme X... dont les conclusions mentionnaient une adresse inexacte, n'avaient pas déféré à l'injonction du conseiller de la mise en état d'avoir à communiquer leur adresse actuelle, la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser l'existence d'un grief, a décidé à bon droit que leurs conclusions étaient irrecevables et l'appel non soutenu ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.